Recours aux tests ADN pour les candidats au regroupement familial ; mise en garde du professeur de droit public, Bertrand Mathieu, à propos de ces tests qui «  font sauter certains verrous de la vie privée » ; point de vue de Michel Wieviorka : « La diversité, à reculons » ; réflexions concernant cette inavouable discrimination positive qui met en avant les races et les ethnies, les Français de souche, les Arabes, les Noirs, etc., et analyses d'Eric Fassin relatives au projet de loi sur l'immigration et aux dérives constatées, comme, par exemple, la confusion entre la question sociale et celle de l'immigration.



REVUE DE PRESSE




Haine des autres, haine de soi, par Eric Fottorino


LE MONDE – Éditorial | Article paru dans l'édition du 06.10.07.

En adoptant aux petites heures de vendredi le projet de loi Hortefeux sur la maîtrise de l'immigration, et en particulier l'amendement revu et corrigé, mais finalement maintenu dans son principe, du recours aux tests ADN pour les candidats au regroupement familial, les sénateurs, après les députés, ont fini d'esquisser le visage le plus inquiétant de la France. S'il advenait que ce texte soit maintenu au sortir de la commission mixte paritaire prévue le 16 octobre, alors il faudra acter que notre pays a fait litière de son histoire et de sa géographie au détriment des étrangers.

Admettre que la famille ne vaut que par le lien biologique établi entre ses membres, considérer que seul le sang donne son sens et sa validation à la stricte parenté entre une mère et ses enfants, c'est nier la différence des autres. C'est nier l'existence de cultures singulières ou fermer les yeux sur les drames de contrées à fléaux qui font qu'un enfant peut ne pas être élevé par sa mère. Que des demi-frères ou demi-soeurs peuvent être des fils et des filles à part entière dans le coeur d'une femme qui ne les a pas enfantés.

Il n'est que de lire les réactions blessées de nombre de responsables africains pour mesurer combien cette tentative dommageable de tri dans les familles, outre la suspicion de fraude a priori qu'elle suggère, risque de couper la France de ses meilleurs amis. Réservée aux étrangers, la traque de l'enfant illégitime n'est pas seulement contraire au droit fixé par la loi de bioéthique, qui limite la recherche de la signature génétique à des fins médicales ou judiciaires. Il y a de la haine dans cette course à l'ADN, de la haine des autres, de la haine de soi. On ne se respecte pas quand on manque ainsi d'humanité. A gauche, mais aussi à droite, des voix s'élèvent contre cet amendement, se mêlant aux voix des Eglises et du Conseil national d'éthique. On aimerait que la représentation nationale les entende. Sauf à miser sur le Conseil constitutionnel pour préserver notre législation de repoussantes dérives.

Eric Fottorino



« Les tests génétiques font sauter certains verrous de la

vie privée » par le professeur Bertrand Mathieu

 

 

 
LE MONDE | Article paru dans l'édition du 07.10.07.

 

Professeur de droit public à l'université Paris-I, Bertrand Mathieu, 51 ans, est président de l'Association française de droit constitutionnel. Membre du comité sur la réforme des institutions présidé par Edouard Balladur, il est l'auteur de nombreux articles consacrés au droit de la bioéthique.

QUESTION - En quoi le développement des tests génétiques peut-il constituer un danger ?

Les tests génétiques ont deux objets. Un objet prédictif, afin de prévoir éventuellement la survenance d'une maladie. Et un rôle d'identification.

Les tests prédictifs sont, à terme, susceptibles d'engendrer des discriminations dans le domaine de l'emploi et des assurances. Les tests d'identification présentent également un danger. En matière pénale, la preuve génétique n'est pas la preuve parfaite : démontrer que quelqu'un a laissé une trace génétique ne veut pas dire qu'il s'agit de l'auteur d'un délit. Associés aux nouvelles technologies de l'information, ces tests font également sauter certains verrous de la vie privée. Et ils peuvent laisser entendre que l'individu se réduit à son identité génétique.

QUESTION - Quel est le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'amendement au projet de loi sur l'immigration autorisant le recours aux tests ADN pour les candidats au regroupement familial ?

Depuis les lois de bioéthique de 1994, le code civil prévoit trois hypothèses dans lesquelles ces tests peuvent être utilisés : en matière pénale, afin de rechercher l'auteur d'une infraction ; en matière civile, pour faire établir une filiation ; et en matière médicale.

Il n'y a pas véritablement de jurisprudence constitutionnelle qui permette d'encadrer le recours aux tests génétiques. On peut en effet invoquer toute une série de principes contradictoires : le respect de la vie privée, le droit à connaître ses origines, la nécessité de rechercher des auteurs d'infraction. C'est au juge qu'il revient de mettre en balance ces principes, en se livrant à un contrôle de proportionnalité, par définition incertain quant à ses résultats. C'est pourquoi j'estime nécessaire que le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, puisse encadrer le recours aux tests génétiques.

QUESTION - Les modifications introduites par le Sénat au texte voté à l'Assemblée nationale ont-elles fait disparaître tout risque d'inconstitutionnalité ?

Les objectifs poursuivis par le législateur - canaliser l'immigration et lutter contre la fraude - sont conformes à la Constitution. Le problème d'égalité entre nationaux et étrangers ne se pose pas, le Conseil constitutionnel ayant déjà eu l'occasion de considérer que les uns et les autres ne sont pas dans la même situation.

La quasi-totalité des obstacles soulevés ont été levés au Sénat : le test serait demandé par l'intéressé, et serait effectué sous le contrôle d'un juge ; le risque d'atteinte à la vie privée est moindre dans la mesure où ne serait plus recherché que le lien de filiation avec la mère ; les frais financiers seraient payés par l'Etat.

QUESTION - Sur quel fondement le Conseil constitutionnel pourrait-il éventuellement être amené à censurer le dispositif ?

Le Conseil pourrait juger qu'il y a disproportion entre les objectifs et les moyens, s'il estime que ces tests constituent une intrusion assez forte dans la vie privée alors qu'ils ne permettront de résoudre qu'un nombre limité de cas.

Autre hypothèse, qui me paraîtrait plus constructive et intéressante : le Conseil pourrait soulever le problème de l'atteinte à l'égalité entre la filiation adoptive et la filiation génétique. Contrairement à un enfant ayant un lien génétique avec sa mère, un enfant adopté n'arrivera pas, par ces tests, à prouver sa filiation. Il en résulte une différence de traitement entre enfants qui est sans rapport avec les objectifs du législateur.

QUESTION - Y a-t-il un risque d'extension et de banalisation de ce genre d'outils ?

Dans un premier temps, le recours aux tests génétiques a été considéré comme une dérogation limitée à la recherche d'auteurs d'infractions les plus graves, et pour permettre à un enfant d'établir sa filiation. Le nouveau champ ouvert par cette loi n'est probablement pas le dernier. D'où la nécessité d'un encadrement par le Conseil constitutionnel.

Propos recueillis par Jean-Baptiste de Montvalon



Les tests ADN pour prouver une filiation ne sont pas

contraires au droit européen

 

LE MONDE | Article paru dans l'édition du 07.10.07.

La directive européenne de 2003 sur le regroupement familial "laisse beaucoup de liberté aux Etats membres" sur la manière de s'assurer de la réalité des liens familiaux et n'exclut pas le recours à des tests ADN, a rappelé le porte-parole du commissaire à la sécurité et à la justice, Franco Frattini, jeudi 4 octobre, à Bruxelles. Le texte indique que "les Etats membres peuvent procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou (...) d'adoption de complaisance". Il précise cependant que le droit au regroupement familial s'applique aussi aux enfants adoptés. Selon une étude néerlandaise publiée en 2007 par l'université de Nimègue, une douzaine d'Etats prévoient explicitement, dans leurs lois, la possibilité pour les demandeurs privés de pièces justificatives de présenter d'autres preuves. Six - Autriche, Belgique, Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Suède - mentionnent la possibilité de recourir à des tests ADN.

Thomas Ferenczi



La diversité, à reculons, par Michel Wieviorka

LE MONDE | Article paru dans l'édition du 05.10.07

Le 10 octobre, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI) sera ouverte au public - une inauguration sans présence officielle forte, comme si le pouvoir ne souhaitait pas valoriser l'événement. Le durcissement actuel de la politique de l'immigration, qui n'est pas une surprise, s'accommode mal, en effet, du projet de la CNHI d'apporter par le savoir historique des connaissances susceptibles de mettre en cause les représentations de l'immigration qui sont celles du pouvoir : une source de difficultés sociales (la violence des banlieues, la délinquance) et une menace pour la nation et pour la République (avec l'ethnicisation de la vie collective, le communautarisme, voire le terrorisme).

La démission, le 18 mai 2007, d'historiens qui avaient contribué à mettre en place la CNHI et protestaient contre l'association, dans le nom d'un même ministère, de l'immigration et de l'identité nationale, a déjà illustré la distance qui sépare le projet du nouveau musée des orientations d'un pouvoir dont la politique d'ouverture se fait aussi sur sa droite, vers l'électorat du Front national.

Un pas spectaculaire dans ce durcissement a été franchi sous l'impulsion du député Thierry Mariani, avec la possibilité offerte aux demandeurs du regroupement familial d'utiliser des tests génétiques pour preuve de filiation. Sous réserve des péripéties parlementaires de cet amendement, il deviendrait légal de promouvoir pour les immigrés le recours à des méthodes que nous interdisons pour nos nationaux, selon la loi de bioéthique de 1994.

Cette évolution s'inscrit elle-même dans un contexte général qui a profondément changé en quelques années. Longtemps, la question de l'immigration a d'abord été celle de l'intégration difficile des enfants d'origine maghrébine, en lien avec des inquiétudes relatives à l'islam, devenu la deuxième religion du pays. Elle a comporté aussi l'émergence d'un racisme "différencialiste" ou "culturel" qui tend non pas à inférioriser les Maghrébins pour mieux les exploiter, comme au temps des industries taylorisées, grosses consommatrices de main-d'oeuvre non qualifiée, mais à rejeter leurs enfants, accusés de véhiculer une culture arabe ou musulmane supposée irréductible et dangereuse pour les valeurs de la nation et de la République.

Nous n'en sommes plus là. Divers groupes se réclament d'une mémoire, de souffrances historiques et d'un statut de victime pour mettre en cause le récit national, reconnaissance des torts subis par le passé, et dénoncer d'éventuelles discriminations.

Les figures du "beur" et de la "beurette" cèdent du terrain, au profit d'une assez grande variété d'autres identités, parmi lesquelles celle du Noir - qu'il soit en provenance d'Afrique subsaharienne, Antillais, ou autre. En même temps, le racisme redevient classique, adossé à la couleur de la peau. Simultanément, le terme de "diversité" se diffuse. Il permet d'évoquer une pluralité d'"ethnies" ou de "races", autant que de cultures, sous une forme euphémique, qui dédramatise quelque peu les problèmes et leurs enjeux.

Et, alors qu'un pourcentage considérable des Noirs vivant en France sont français, c'est dans une loi sur l'immigration, la dernière, qu'est introduit un amendement pour autoriser l'établissement de statistiques "raciales" ou "ethniques". Il serait désormais possible, sous le contrôle de la CNIL, de procéder à des mesures de "la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration".

Le thème des discriminations ne s'est lui-même imposé que récemment dans le débat public, comme dans la pratique administrative. Il marque un déplacement du coeur de la lutte antiraciste, passée du combat idéologico-politique contre le Front national au combat pratique contre les discriminations. Mais qui est discriminé, comment ? Face à ces questions, tout bouge très vite. Dans le passé, des groupes minoritaires ont pu se compter, discrètement, sans tapage médiatique. Les solides travaux de Sergio Della Pergola et Doris Bensimon, notamment, ont apporté depuis longtemps un éclairage démographique précis sur les juifs de France, sans que personne s'en plaigne.

Mais la fragmentation culturelle d'aujourd'hui encourage certains groupes à se dénombrer et à produire des données quantitatives pour peser dans le débat public, alimenter des revendications, dénoncer chiffres à l'appui les discriminations. On se souvient, à cet égard, du scandale provoqué par la publication en janvier 2006 d'un sondage sur les Noirs de France et les discriminations dont ils sont victimes, à l'initiative du Conseil représentatif des associations noires (CRAN).

L'amendement autorisant désormais d'établir des statistiques "ethniques" sonne donc comme une défaite pour les plus ardents républicains qui en soulignaient hier encore les dangers (simplification à outrance de la "diversité", légitimation de la notion de "race" et de politiques de quotas raciaux ou ethniques, etc.). Pourtant, cet amendement ne signifie-t-il pas, à l'opposé, le triomphe d'une étrange coalition de fait, où se mêlent les pulsions réactionnaires et racistes des uns et les orientations progressistes des autres, ceux qui veulent s'appuyer sur des "statistiques de la diversité" pour mieux combattre les discriminations ? Toujours est-il que leur établissement semble inéluctable.

Le débat n'est pas clos pour autant. Il ne peut plus prendre la forme manichéenne d'un choc entre "républicains" et "multiculturalistes". D'autant qu'on n'interdira pas plus demain qu'hier à des associations de produire des données statistiques sur ceux qu'elles entendent représenter.

Le moment est venu non plus de s'opposer de front aux "statistiques de la diversité", mais de réfléchir aux conditions de leur élaboration et à leur usage pratique : elles peuvent apporter beaucoup à la lutte contre les discriminations, ou bien, au contraire, venir à l'appui des pires politiques, notamment en matière d'immigration. Le débat a jusqu'ici plutôt traversé le clivage classique gauche-droite, il pourrait désormais l'animer.

La levée de l'interdit, aussi ambiguë qu'elle soit, rend possible de distinguer une vision de gauche, distincte d'une vision de droite, dans la reconnaissance chiffrée des différences et des discriminations qui se fondent sur elles.

Michel Wieviorka est président de l'Association internationale de sociologie, directeur d'études à l'EHESS, directeur du Cadis


Milena Doytcheva : cette inavouable discrimination positive

LE MONDE DES LIVRES | Article paru dans l'édition du 05.10.07.

 

Et si les politiques visant à agir de façon ciblée en faveur des territoires les plus éprouvés constituaient finalement un assez bon compromis entre le sol et le sang, entre le respect de "l'universel républicain" et le recours à des catégories "ethniques" ?

Force est de se demander si en mobilisant, non pas des données ethniques (les Noirs, les Arabes), mais des catégories sociales (les pauvres) et des critères territoriaux (les quartiers), certaines formes contournées - et inavouées - de "gestion de l'ethnique" ne sont pas déjà en vigueur en France. Et ce, alors même que le pays en refuse le principe ! Tel est le constat paradoxal que dresse la sociologue Milena Doytcheva au fil d'une passionnante enquête réalisée entre 1998 et 2001 dans deux communes de la région parisienne, Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) et Vitry (Val-de-Marne).

Comme le remarque cette élève de la sociologue Dominique Schnapper, les modes d'intervention de l'Etat ont beaucoup évolué : "Le travail social s'ethnicise, la discrimination positive se banalise et les acteurs "communautaires" sont cooptés par les institutions." Mais pour quels résultats ? Et comment interpréter cet infléchissement ? Naissance d'un multiculturalisme à la française ou nouvel exemple d'hypocrisie républicaine ? L'auteur concentre son analyse sur trois domaines : l'institutionnalisation de la "discrimination positive territoriale", l'arrimage à la géographie des mesures en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et, enfin, le soutien public aux associations locales.

On découvre d'abord l'invraisemblable foisonnement de dispositifs qui accompagnent, depuis une quinzaine d'années, l'extension des politiques dites de "développement social des quartiers". A côté des ZEP (zones d'éducation prioritaire), on navigue ainsi entre les ZUS (zone urbaine sensible), les ZRU (zones de redynamisation urbaine) et les ZFU (zones franches urbaines). Un arsenal pourtant évalué comme "très modeste", en 2003, par les experts européens...

Si ces outils visent à soutenir les lieux où se concentre une forte population immigrée, leur limite viendrait justement de ce que la dimension ethnique est systématiquement édulcorée par une rhétorique de l'"urgence" et de la "priorité". Comme si le territoire servait de "voile d'ignorance" ou de "faire-valoir pour une politique en manque de cohérence".

Face à ces faux-semblants, la solution serait-elle à rechercher du côté d'un concept en vogue comme celui de "passerelles", selon lequel il conviendrait de mieux connaître son identité pour mieux participer à la société française ? Selon Doytcheva, assez radicale sur ce point, cela reviendrait à instrumentaliser l'"ethnique" pour le mettre au service de "valeurs légitimes", telle la citoyenneté. Loin d'encourager une représentation positive de la diversité, cette démarche ne ferait que perpétuer une défiance à l'égard de la différence culturelle. On comprend l'agacement de l'auteur qui, d'un côté, constate que l'ethnique fait aujourd'hui l'objet d'une prise en compte accrue sur le terrain, tout en déplorant, de l'autre, son déni officiel. Du coup, elle en tire cette leçon : les euphémismes ne font pas une politique.

Alexandra Laignel-Lavastine

LIVRE : UNE DISCRIMINATION POSITIVE À LA FRANÇAISE ? ETHNICITÉ ET TERRITOIRE DANS LES POLITIQUES DE LA VILLE de Milena Doytcheva. La Découverte, 220 p., 21,50 €.



Statistiques de la discorde, par Eric Fassin

 
LE MONDE | Article paru dans l'édition du 06.10.07.

 

Le projet de loi sur l'immigration en cours de discussion au Parlement comporte deux amendements très controversés. Le premier, en proposant aux demandeurs de regroupement familial le recours au test ADN pour prouver leur état civil, introduit dans le droit français la notion de "filiation biologique", quels que soient les garde-fous posés par le Sénat. Le second modifie la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en ajoutant une exception supplémentaire à l'interdiction de collecter des données sur "les origines raciales ou ethniques" : il autorise les "traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration", soit les statistiques "de la diversité".

Ces deux amendements s'inscrivent-ils dans une même logique de racialisation ou dans des logiques opposées, discriminatoire et anti-discriminatoire ? On hésite à trancher. L'intention de l'amendement ADN est claire. Sans doute, en réaction aux protestations indignées, son rapporteur M. Mariani affirme-t-il vouloir faciliter la tâche aux demandeurs en remédiant aux carences de l'état civil dans leur pays d'origine. Mais chacun sait que cette loi vise à restreindre, et non à encourager, le regroupement familial.

Non seulement l'amendement ADN est discriminatoire, puisqu'il définit la filiation différemment selon que l'on est français ou étranger, mais il s'inscrit dans une logique plus large de racialisation de l'immigration, et en même temps de la nation française. En effet, limiter le regroupement familial, tout en jetant un soupçon systématique sur les mariages mixtes, comme le fait la loi de 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, c'est définir l'immigré sans famille, mais aussi la famille sans immigré. Autrement dit, quand le droit du sang gagne du terrain, ce n'est pas seulement l'autre qui est racialisé : la loi réinvente peu à peu la France comme une famille nationale ; elle tend à fabriquer des Français de souche.

Dans ce contexte, comment interpréter le second amendement qui autorise les statistiques de la diversité ? L'intention revendiquée est certes louable : il s'agit de combattre les discriminations en reprenant l'une des dix recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en mai. Comme le souligne la députée Michèle Tabarot, qui a déposé l'amendement avec son collègue Sébastien Huyghe : "Pour mieux lutter contre les discriminations, il faut pouvoir les mesurer !" On peut toutefois s'inquiéter des usages potentiels d'une mesure également défendue par le gouvernement, alors que Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, vient de discuter avec les préfets d'un rapport des Renseignements généraux sur la "violence tribale" perpétrée par des "bandes ethniques", "formations délinquantes constituées en majorité d'individus originaires d'Afrique noire".

La vigilance s'impose. Non seulement on est dans le cadre d'une loi qui vise à réduire les effectifs du regroupement familial. Mais, au même moment, le ministre de l'immigration appelle les préfets à augmenter leur rendement en matière d'expulsions et le chef de l'Etat annonce "un quota avec un chiffre plafond d'étrangers" et "naturellement un quota par région du monde"...

Au-delà des intentions déclarées, une logique politique d'une inquiétante cohérence prend forme aujourd'hui, qui marque le langage du second amendement. Car si les statistiques de la diversité sont bien nécessaires pour lutter contre les discriminations, encore pourrait-on les penser tout autrement. En effet, inclure cet amendement dans une loi sur l'immigration n'est-ce pas confondre les minorités visibles avec les immigrés - autrement dit, répéter le geste discriminatoire qui les exclut de la communauté nationale ?

L'exposé des motifs prévoit "des données faisant directement ou indirectement apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes" : n'est-ce pas encore rabattre la discrimination sur l'origine ? Or quand des Noirs se voient refuser un emploi ou un logement, ce n'est pas en raison de leur origine, africaine ou antillaise, mais du seul fait de leur couleur de peau. Et c'est vrai de tous ceux qui sont victimes de discrimination raciale : le problème n'est pas de savoir s'ils sont étrangers ou d'origine étrangère, mais comment ils sont traités. Bref, au moment de combattre les discriminations, n'est-on pas en train d'en valider les catégories ?

Il est également révélateur que l'amendement prétende mesurer, en même temps que les "discriminations", non seulement "la diversité des origines", mais aussi "l'intégration", qui n'a de sens que pour des étrangers. C'est d'ailleurs tout le sens de l'intitulé du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. On pose un continuum qu'explicite Brice Hortefeux en déclarant à l'Assemblée : "L'immigration non maîtrisée peut aussi produire le pire : cités-ghettos, squats, bandes, violences urbaines." La question sociale est confondue avec la question de l'immigration. Une telle dérive n'épargne d'ailleurs pas la gauche. Le 20 septembre, le député socialiste Manuel Valls publie un manifeste "pour une politique d'immigration de gauche" : lui aussi évoque tout ensemble les "ghettos" dans les quartiers, le "modèle d'intégration" et les "quotas" d'immigration.

Résister à cette confusion n'implique pourtant pas de renoncer aux statistiques de la diversité. De fait, l'amendement ampute de manière significative la logique de la CNIL. Celle-ci proposait bien d'inclure "les données "objectives" relatives à l'ascendance des personnes (nationalité et/ou lieu de naissance des parents) dans les enquêtes pour mesurer la diversité". Mais elle ajoutait une autre recommandation : "développer des études sur le "ressenti" des discriminations, incluant le recueil de données sur l'apparence physique des personnes". La CNIL donnait ainsi le moyen d'appréhender la discrimination raciale autrement que l'amendement qui s'en réclame : au lieu de privilégier l'ascendance (l'origine), on peut partir de l'apparence (la couleur de peau). Car ce qui fonde la discrimination, c'est moins d'où l'on vient que comment on est perçu.

Cette logique alternative n'est donc pas fondée sur quelque "origine raciale", mais sur l'expérience de celles et ceux que la discrimination racialise. C'est bien pourquoi de telles statistiques, loin d'assigner une appartenance "ethnique", devraient reposer sur le choix de l'intéressé, par l'autodéclaration. On pourra ainsi penser les statistiques de la diversité contre les discriminations, et non pas contre l'immigration - à rebours de la xénophobie d'Etat.

Eric Fassin est sociologue, Ecole normale supérieure, chercheur à l'IRIS.



publié dans : LES ESSENTIELS par alain laurent-faucon
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« Les représentations ne sont pas de simples images, véridiques ou trompeuses, d'une réalité qui leur serait extérieure. Elles possèdent une énergie propre qui convainc que le monde, ou le passé, est bien ce qu'elles disent qu'il est », rappelle l'historien Roger Chartier, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France.



L'écrit et l'écran,

une r
évolution en marche


par Roger Chartier

LE MONDE | Article paru dans l'édition du 13.10.07.

L'historien Roger Chartier a prononcé, jeudi 11 octobre, sa leçon inaugurale au Collège de France. Le journal le Monde en a publié de larges extraits, ici reproduits.

« Écouter les morts avec les yeux. » « Escuchar a los muertos con los ojos. » Ce vers de Quevedo me vient à l'esprit au moment d'inaugurer un enseignement consacré aux rôles de l'écrit dans les cultures qui, depuis la fin du Moyen Age et jusqu'à notre présent, ont caractérisé les sociétés européennes. Pour la première fois dans l'histoire du Collège de France, une chaire est vouée à l'étude des pratiques de l'écrit, non pas dans les mondes anciens ou médiévaux, mais dans le temps long d'une modernité qui, peut-être, se défait sous nos yeux.

La tâche est sans doute urgente aujourd'hui, en un temps où se trouvent profondément transformées les pratiques de l'écrit. Les mutations de notre présent bouleversent, tout à la fois, les supports de l'écriture, la technique de sa reproduction et de sa dissémination, et les façons de lire. Une telle simultanéité est inédite dans l'histoire de l'humanité.

L'invention de l'imprimerie n'a pas modifié les structures fondamentales du livre, composé, après comme avant Gutenberg, de cahiers, de feuillets et de pages, réunis dans un même objet. Aux premiers siècles de l'ère chrétienne, cette forme nouvelle du livre, celle du codex, s'imposa aux dépens du rouleau, mais elle ne fut pas accompagnée par une transformation de la technique de reproduction des textes, toujours assurée par la copie manuscrite. Et si la lecture connut plusieurs révolutions, repérées ou discutées par les historiens, elles advinrent durant la longue durée du codex.

En brisant le lien ancien noué entre les discours et leur matérialité, la révolution numérique oblige à une radicale révision des gestes et des notions que nous associons à l'écrit. Malgré les inerties du vocabulaire qui tentent d'apprivoiser la nouveauté en la désignant avec des mots familiers, les fragments de textes qui apparaissent sur l'écran ne sont pas des pages, mais des compositions singulières et éphémères.

Le livre électronique ne donne plus à voir par sa forme matérielle sa différence avec les autres productions écrites. La lecture face à l'écran est une lecture discontinue, segmentée, attachée au fragment plus qu'à la totalité. N'est-elle pas, de ce fait, l'héritière directe des pratiques permises et suggérées par le codex ? Celui-ci invite, en effet, à feuilleter les textes, en prenant appui sur leurs index ou bien à "sauts et gambades" comme disait Montaigne, à comparer des passages, comme le voulait la lecture typologique de la Bible, ou à extraire et copier citations et sentences, ainsi que l'exigeait la technique humaniste des lieux communs.

Toutefois, la similitude morphologique ne doit pas faire illusion. Comment maintenir le concept de propriété littéraire, défini depuis le XVIIIe siècle à partir d'une identité perpétuée des oeuvres, reconnaissable quelle que soit la forme de leur transmission, dans un monde où les textes sont mobiles, malléables, ouverts, et où chacun peut, comme le désirait Michel Foucault au moment de commencer, "enchaîner, poursuivre la phrase, se loger, sans qu'on y prenne bien garde, dans ses interstices" ?

Comment reconnaître un ordre des discours, qui fut toujours un ordre des livres ou, pour mieux dire, un ordre de l'écrit qui associe étroitement autorité de savoir et forme de publication, lorsque les possibilités techniques permettent, sans contrôles ni délais, la mise en circulation universelle et indiscriminée des opinions et des connaissances ? Comment préserver des manières de lire qui construisent la signification à partir de la coexistence de textes dans un même objet (un livre, une revue, un journal) alors que le nouveau mode de conservation et de transmission des écrits impose à la lecture une logique analytique et encyclopédique où chaque texte n'a d'autre contexte que celui qui lui vient de son appartenance à une même rubrique ?

Le rêve de la bibliothèque universelle paraît aujourd'hui plus proche de devenir réalité qu'il ne le fut jamais, même dans l'Alexandrie des Ptolémées. La conversion électronique des collections existantes promet la constitution d'une bibliothèque sans murs, où pourraient être accessibles tous les ouvrages qui furent un jour publiés, tous les écrits qui constituent le patrimoine de l'humanité. L'ambition est magnifique, et, comme écrit Borges, "quand on proclama que la Bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant". Mais la seconde est, sans doute, une interrogation sur ce qu'implique cette violence faite aux textes, donnés à lire dans des formes qui ne sont plus celles où les rencontrèrent les lecteurs du passé.

Le "bonheur extravagant" suscité par la bibliothèque universelle pourrait devenir une impuissante amertume s'il devait se traduire par la relégation ou, pire, la destruction des objets imprimés qui ont nourri au fil du temps les pensées et les rêves de ceux et de celles qui les ont lus. La menace n'est pas universelle, et si les incunables n'ont rien à redouter, il n'en va pas de même pour de plus humbles et plus récentes publications, périodiques ou non.

Ces questions ont déjà été battues et rebattues par les innombrables discours qui tentent de conjurer, par leur abondance même, la disparition annoncée du livre et de l'écrit. Le constat a de quoi décourager et conduit les uns à l'émerveillement devant les promesses inouïes des navigations textuelles, et les autres à la nostalgie pour un monde de l'écrit que nous aurions déjà perdu. Mais avant de renoncer, peut-être est-il utile de convoquer la seule compétence dont peuvent se targuer les historiens. Ils ont toujours été de pitoyables prophètes, mais, parfois, en rappelant que le présent est constitué de passés sédimentés ou enchevêtrés, ils ont contribué à un diagnostic plus lucide sur les transformations qui enthousiasmaient ou inquiétaient leurs contemporains. [...]

L'autorité affirmée ou contestée de l'écrit, la mobilité de la signification, la production collective du texte : telles sont les trames sur lesquelles j'aimerais inscrire les motifs plus particuliers qui feront l'objet de mes cours. Ils mettront en oeuvre plusieurs principes d'analyse. Le premier situe la construction différenciée du sens des textes entre contraintes transgressées et libertés bridées. Toujours, les formes matérielles de l'écrit ou les compétences culturelles de ses lecteurs bornent les limites de la compréhension. Mais toujours l'appropriation est créatrice, production d'une différence, proposition d'un sens possiblement inattendu.

Le croisement inédit de disciplines longtemps étrangères les unes aux autres (la critique textuelle, l'histoire du livre, la sociologie culturelle) a ainsi un enjeu fondamental : comprendre comment les appropriations particulières et inventives des lecteurs, des auditeurs ou des spectateurs dépendent, tout ensemble, des effets de sens visés par les textes, des usages et des significations imposés par les formes de leur publication, et des compétences et des attentes qui commandent la relation que chaque communauté de lecteurs entretient avec la culture écrite.

Une seconde exigence de méthode, nécessaire pour un travail qui est fondamentalement, mais pas exclusivement, étude de textes, conduit à faire retour au concept de représentation dans la double dimension que lui a reconnue Louis Marin : "Dimension "transitive" ou transparence de l'énoncé, toute représentation représente quelque chose ; dimension "réflexive" ou opacité énonciative, toute représentation se présente représentant quelque chose."

Au fil des années et des travaux, la notion de représentation en est presque venue à désigner par elle-même la démarche d'histoire culturelle qui porte ce programme d'enseignement. Le constat est pertinent, mais il doit éviter les malentendus. Telle que nous l'entendons, la notion n'éloigne ni du réel ni du social. Elle aide les historiens à se défaire de la "bien maigre idée du réel", comme écrivait Foucault, qui a été longtemps la leur, en portant l'accent sur la force des représentations qu'elles soient intériorisées ou objectivées.

Les représentations ne sont pas de simples images, véridiques ou trompeuses, d'une réalité qui leur serait extérieure. Elles possèdent une énergie propre qui convainc que le monde, ou le passé, est bien ce qu'elles disent qu'il est. Produites par les écarts qui fracturent les sociétés, les représentations elles aussi les produisent. Mener l'histoire de la culture écrite en lui donnant pour pierre angulaire l'histoire des représentations est, donc, lier la puissance des écrits qui les donnent à lire, ou à entendre, avec les catégories mentales, socialement différenciées, qui sont les matrices des classements et des jugements.

Un troisième principe d'analyse consiste à placer les oeuvres singulières ou les corpus de textes qui sont l'objet de mon travail au croisement des deux axes qui doivent organiser toute démarche d'histoire ou de sociologie culturelle. D'une part, un axe synchronique, qui permet de situer chaque production écrite dans son temps, ou son champ, et la met en relation avec d'autres, qui lui sont contemporaines et appartiennent à d'autres registres culturels ou politiques. D'autre part, un axe diachronique qui l'inscrit dans le passé du genre ou de la discipline.

Dans les sciences les plus exactes ou en économie, cette présence du passé renvoie généralement à des durées brèves, parfois très brèves. Il n'en va pas de même de la littérature ou des sciences humaines pour lesquelles les passés les plus anciens sont toujours, d'une certaine façon, des présents encore vivants dont les créations nouvelles s'inspirent ou se détachent. Quel romancier contemporain pourrait ignorer Don Quichotte ? Et quel historien pourrait commencer un cours dans cette maison sans citer au moins une fois la grande ombre Michelet ? Ni Febvre ni Braudel n'y ont manqué. Ni Daniel Roche. A mon tour de le faire.

Pierre Bourdieu voyait dans cette contemporanéité de passés successifs l'une des caractéristiques propres des espaces de la production et de la consommation culturelle : "Toute l'histoire du champ est immanente au fonctionnement du champ et pour être à la hauteur de ses exigences objectives, en tant que producteur mais aussi en tant que consommateur, il faut posséder une maîtrise pratique ou théorique de cette histoire." Cette possession ou son absence distingue les savants des naïfs et elle porte les diverses relations que chaque oeuvre nouvelle entretient avec le passé : l'imitation académique, la restauration kitsch, le retour aux anciens, l'ironie satirique, la rupture esthétique. En désignant comme cibles de ses parodies les livres de chevalerie, les romans pastoraux (lorsque don Quichotte se transforme en pasteur Quijotiz) et les autobiographies picaresques (avec les allusions au récit de vie rédigé par le galérien Ginés de Pasamonte), Cervantès installe dans le présent de son écriture trois genres aux temporalités fort diverses contre lesquels il invente une manière inédite d'écrire la fiction, en la concevant, comme a écrit Francisco Rico, "non pas dans le style artificiel de la littérature, mais dans la prose domestique de la vie". Il montre ainsi, lui l'"ingenio lego", le génie ignorant, que les doctes ne font pas toujours bon usage de leur maîtrise de l'histoire des genres et des formes.

Une crainte contradictoire a habité l'Europe moderne - et elle nous tourmente encore. D'un côté, l'effroi devant la prolifération incontrôlée de l'écrit, l'amas des livres inutiles, le désordre du discours. D'un autre, la peur de la perte, du manque, de l'oubli. C'est à cette seconde inquiétude que je voudrais consacrer le premier cours que je donnerai ici. Porté par un projet quelque peu borgésien, il s'attachera à une oeuvre disparue dont ne subsiste ni manuscrit ni édition imprimée.

Elle fut deux fois représentée à la cour d'Angleterre au début de l'année 1613. Les ordres de paiement établis pour la compagnie qui la joua, les King's Men, indiquent son titre, Cardenio, et rien de plus. Quarante ans plus tard, en 1653, Humphrey Moseley, un libraire londonien qui voulait donner à lire les oeuvres dramatiques interdites de représentation dans les temps révolutionnaires de la fermeture des théâtres, fit enregistrer son droit sur cette même pièce. Il indiqua au secrétaire de la communauté des libraires et imprimeurs les noms de ses deux auteurs : "The History of Cardenio, by Mr. Fletcher & Mr. Shakespeare." La pièce ne fut jamais imprimée et, comme un fantôme, dès le XVIIIe, elle commença à hanter les passions et les imaginations shakespeariennes.

Deux ordres de paiement, une entrée dans un registre de libraires, une pièce disparue : voilà, dira-t-on, un bien mince commencement. Et, pourtant, il peut permettre de formuler quelques-unes des interrogations les plus fondamentales d'une histoire de l'écrit. Tout d'abord, en plaçant l'attention sur la mobilité des oeuvres, d'une langue à l'autre, d'un genre à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est, en effet, un an avant les représentations de Cardenio que fut imprimée la traduction anglaise de Don Quichotte, due à Thomas Shelton et publiée par Edouard Blount qui fut aussi l'éditeur de la traduction des Essais par Florio.

Par ailleurs, Fletcher et Shakespeare ne furent ni les premiers ni les derniers à transformer l'histoire de Cervantès en une pièce de théâtre. En Espagne, le Valencien Guillén de Castro les avait précédés avec sa "comedia" Don Quijote de la Mancha ; à Paris les suivirent Pichou, auteur des Folies de Cardenio, et Guérin de Bouscal, qui fit représenter trois pièces inspirées par l'histoire de Cervantès.

Second enjeu : la tension entre la perpétuation de modes traditionnels de la composition littéraire, qui font large place à la collaboration, l'adaptation, la révision, et l'émergence autour de quelques auteurs - ainsi Cervantès et Shakespeare, unis par Cardenio - de la figure de l'écrivain singulier en son génie et unique en sa création. Enfin, la quête du Cardenio, perdu entre la Sierra Morena et les théâtres londoniens, est aussi une histoire des appropriations textuelles, des manières dont ont été lus et mobilisés dans différents contextes culturels et sociaux les mêmes textes qui, du coup, n'étaient plus les mêmes.

Il en va ainsi de Don Quichotte dont les protagonistes apparaissent dans les fêtes aristocratiques ou carnavalesques du XVIIe siècle, tant dans la métropole que dans les colonies espagnoles, et de Shakespeare, traité si différemment par les éditeurs et les dramaturges (les deux pratiques n'étant pas forcément séparées) dans l'Angleterre de la Restauration et du XVIIIe siècle. "Le coup de Cardenio est un grand classique du monde littéraire - the bread and butter for literary lowlife", déclare l'un des personnages du roman de Jasper Fforde, Lost in a Good Book. J'espère que l'on me pardonnera de lui donner pour nouvelle scène cette institution habituée à de plus sévères et de plus nobles études.

Ecouter les morts avec les yeux. Plusieurs ombres ont passé dans mes mots, rappelant par cette présence la tristesse que nous donne leur absence. Sans elles, ni d'autres qui n'ont rien écrit, je ne serais pas à cette place ce soir.

Mais au moment de conclure, je me souviens des mises en garde de Pierre Bourdieu contre l'illusion qui fait énoncer au singulier des trajectoires partagées. Le "je" que j'ai quelquefois imprudemment utilisé, aujourd'hui, et contre mon habitude, doit s'entendre comme un "nous" - le nous de tous ceux et celles, collègues et étudiants, avec qui, au fil des années, j'ai partagé enseignements et recherches, à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, à l'Université de Pennsylvanie, ou dans de nombreuses institutions de notre République des lettres.

C'est avec eux, et avec vous, qui me faites l'honneur de m'accueillir ici, que je voudrais poursuivre maintenant un travail qui entend étayer sur une histoire de longue durée de la culture écrite la lucidité critique qu'exigent nos inquiétudes et nos incertitudes.

Roger Chartier

 

publié dans : L'ÉCRIT, L'ÉCRAN, INTERNET par alain laurent-faucon
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« Une justice automatique est une justice aveugle. Et une justice aveugle conduit, inévitablement, au déni de justice », est-il rappelé dans un édito du Monde. « La loi du 10 août, explique de son côté un vice-procureur, remet en cause le principe fondamental de l'individualisation de la peine. Du coup, on arrive à des sanctions absurdes : j'ai vu - en comparution immédiate - un jeune homme de 20 ans, qui a acquis 2 grammes de cannabis, en récidive pour sa consommation personnelle. La peine plancher est de quatre ans ferme : c'est totalement disproportionné ! »

Dorénavant, dans les cas de récidive, « l'infraction suffit à définir la peine » - ce qui revient à nier « les principes du droit français, mais aussi européen : l'individualisation de la peine, la prise en compte du parcours du délinquant, l'équilibre entre circonstances de l'infraction et personnalité de l'individu », etc. Quant aux résultats, ils risquent malheureusement d'être prévisibles : « à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis, la population carcérale va augmenter, voire exploser », sans que, pour autant, cette répression accrue ait été réellement dissuasive.

Pour le président de la République, « la sanction est le premier instrument de la prévention » - et c'est d'ailleurs souvent la position des conservateurs et de celles et ceux qui redoutent le moindre désordre.

« Plutôt une injustice qu'un désordre », disait d'ailleurs un éminent civiliste, du temps où j'étais étudiant en droit privé. Et il y avait alors, dans l'amphi, celles et ceux qui pensaient que tout désordre était dû à un trop grand laxisme et celles et ceux qui estimaient que le « tout répressif » n'avait jamais rien résolu, d'abord parce que le désordre pouvait avoir mille et une causes qu'il fallait essayer d'identifier, ensuite parce que trop d'ordre – et l'histoire l'a montré - est souvent source de désordre à venir.

Dit autrement : « une bonne claque et tout redevient normal », n'est pas systématiquement la bonne solution ! Tous les parents en savent quelque chose - même si, parfois, une bonne claque est - ou semble - nécessaire ... Mais nécessaire à qui ? me rétorqueront aussitôt certains ! Avec justesse. Nietzsche a eu des phrases très percutantes à l'égard de celles et ceux qui aiment bien réprimer.

L'on pourrait aussi se demander s'il n'y a pas deux poids et deux mesures : une législation de plus en plus implacable pour les « petites gens » et une législation de plus en plus conciliante à l'égard des « capitaines » d'industrie et autres patrons de l'économie de marché ?

Concernant la dépénalisation du monde des affaires, les juristes se posent des questions. « On confond trois types de pénalisation », explique Michel Rouger : « La pénalisation archaïque du code de commerce, qui n'a pas été assez épousseté » ; la pénalisation instrumentalisée, car « des entreprises ont tendance à utiliser le juge pour créer des rumeurs sur des concurrents ou déstabiliser des adversaires », pour laquelle « il faut trouver des vrais remèdes ». Et la pénalisation indispensable, « car la corruption et la vraie délinquance doivent être traquées, et il ne faut pas toucher aux moyens des juges ».

Enfin, cette façon qu'a l'actuel président de la République de dresser telle catégorie sociale contre telle autre ; cette façon qu'il a de trouver très vite des boucs émissaires dès que ses idées sont contrariées ou contestées ; cette façon qu'il a de s'en prendre constamment aux magistrats, allant même jusqu'à les assimiler à des « petits pois », toutes ces façons-là, qui relèvent du vulgaire chef de bande et non de cette - théoriquement ! - haute et digne fonction qu'est celle de président de la République française, ces façons-là seront à plus ou moins long terme sources de désordre.

Elles entretiennent, en effet, la peur des autres ; elles attisent les haines et incitent à mépriser les lois à travers celles et ceux qui les appliquent, etc. On est loin, très loin, dans cette vision de l'ordre et de l'autorité, de cette « paix dans la tranquillité » dont parlait ce grand penseur que fut Thomas d'Aquin.

Cela dit, tout le monde sait que les « puissants » n'aiment pas beaucoup les juges, surtout depuis les années soixante et ... mai 1968 ! Comme le notait Laurent Greilsamer, dans un article du Monde daté 04.09.07 et intitulé « Les juges et le président », la longue et lente conquête de l'indépendance des magistrats, face au pouvoir politique, date de la fin des années 1960. « Une avancée marquée par la création du Syndicat de la magistrature en 1968, puis, note-t-il, par l'audace de quelques juges d'instruction dans les années 1970-1980 et, enfin, par l'affirmation de leur liberté. Les noms des juges Patrice de Charrette, Thierry Jean-Pierre, Renaud van Ruymbeke et Eva Joly, pour se limiter à ceux-là, resteront attachés aux étapes de ce combat, y compris dans sa part d'échec ».





DOSSIER DE PRESSE



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Déni de justice

 Édito du Monde | paru dans l'édition du 13.10.07.


Un parapluie volé dans une voiture ? Deux ans de prison ferme. Quelques euros dérobés dans un distributeur de boissons ? Deux ans ferme. L'achat de deux barrettes de cannabis pour une consommation personnelle ? Quatre ans ferme. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 août, qui fixe des peines planchers pour les récidivistes, les sanctions tombent, disproportionnées, souvent absurdes, distribuées de façon quasi automatique par des magistrats qui n'en peuvent mais, quoi qu'ils en pensent.

Nombre d'experts, juristes et magistrats, psychiatres et sociologues, avaient pourtant mis en garde : malgré de multiples travaux, aucune corrélation n'a jamais pu être établie entre la sévérité de la peine et le taux de récidive. Mieux même, l'analyse du système de peines planchers instauré aux Etats-Unis ou au Canada depuis une vingtaine d'années démontre qu'il est souvent contre-productif, notamment chez les mineurs, comme l'a souligné la commission de suivi de la récidive du ministère de la justice, il y a quelques mois.

Sourd à ces avertissements, le gouvernement a mis en oeuvre les engagements de Nicolas Sarkozy durant sa campagne et la philosophie répressive qui les inspire : à ses yeux, la sanction est le premier instrument de la prévention. Comme le répète à l'envi la garde des sceaux, Rachida Dati, "nous devons apporter une réponse ferme" à cette France en quête "de sécurité et de tranquillité".

Ce qui devait arriver arrive donc. Jusqu'à présent, le juge était chargé d'adapter la peine à la gravité des faits ; aujourd'hui, l'infraction suffit à définir la peine. C'est un camouflet pour les magistrats, ainsi soupçonnés de laxisme alors même que les peines n'ont cessé de s'alourdir depuis quinze ans. Mais cela revient surtout à nier les principes du droit français, mais aussi européen : l'individualisation de la peine, la prise en compte du parcours du délinquant, l'équilibre entre les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'individu ; le tout à l'appréciation du magistrat chargé, naturellement, de punir la faute, mais aussi d'offrir une chance de réinsertion. C'est ce travail d'orfèvre qui est brutalement remis en question.

Les conséquences sont prévisibles : à l'instar de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, la population carcérale va augmenter, voire exploser, alors même qu'avec 60 000 détenus les prisons françaises affichent déjà un taux de suroccupation de 120 %. Or chacun sait que la prison est tout sauf un antidote à la récidive, en particulier pour les petits délinquants.

Vouloir rassurer l'opinion est une chose. Mais à quel prix et pour quel résultat ? Une justice automatique est une justice aveugle. Et une justice aveugle conduit, inévitablement, au déni de justice.


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Jugements à l'aveugle

 
LE MONDE | Article paru dans l'édition du 13.10.07.


Un parapluie volé dans une voiture ? Deux ans de prison ferme. L'achat de deux barrettes de cannabis ? Quatre ans ferme. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la récidive, les magistrats ont l'impression de distribuer sans discernement des sanctions quasi automatiques

Il est debout, le regard fixe, et, malgré les encouragements du président, il ne parvient pas à prononcer un seul mot. "Parlez-nous un peu, insiste Jean-Paul Albert, qui préside ce jour-là les comparutions immédiates de la 23e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. C'est important, c'est votre procès." Au bout d'un long quart d'heure, Saïd Baghzouz, 31 ans, finit par évoquer en quelques mots le naufrage de son existence : un père reparti en Algérie à la suite de "gros problèmes", un parcours professionnel désordonné - cariste, chef de rayon, pâtissier -, rythmé par de longues périodes de chômage, un suivi à la Croix-Rouge pour alcoolisme et consommation de cannabis. "Depuis ma dernière incarcération, rien ne s'est vraiment arrangé, soupire-t-il. Je sors, rebelote, c'est toujours la même chose. Pas de boulot, les hôtels."

Le mercredi 19 septembre, Saïd Baghzouz, qui partage tous les mois un RMI de 380 euros avec sa mère, a suivi une vieille dame jusqu'à son domicile, a plongé la main dans son chariot à provisions pendant qu'elle tapait le code de son immeuble et lui a subtilisé son porte-monnaie, qui contenait 10 euros et une carte Vitale. Arrêté en flagrant délit, il a été immédiatement placé en garde à vue et déféré en comparution immédiate. "Les faits sont simples et reconnus, résume le président. Vous avez commis un vol à l'égard d'une personne vulnérable, mais vous n'avez exercé aucune violence à l'égard de cette personne âgée."

Il y a encore quelques mois, le tribunal aurait eu tout loisir d'adapter la peine - cinq ans maximum - aux faits et à la personnalité du prévenu. Mais la loi sur la récidive a bouleversé la donne : pour Saïd Baghzouz, qui est en état de récidive légale, la "peine plancher" fixée par la loi du 10 août est de deux ans d'emprisonnement. "Je ne vois pas comment il pourrait y échapper, lance la représentante du parquet, Marie-Daphnée Perrin. M. Baghzouz est un prédateur de personnes âgées. Je requiers deux ans ferme avec mandat de dépôt à l'audience." Saïd Baghzouz, qui a été incarcéré le jour même, s'est vu infliger une peine de deux ans de prison, dont six mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve. "Dix-huit mois ferme, c'est une peine lourde, très lourde", constate amèrement son avocat, Pierre Rouanet.

Promise par Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, la loi sur la récidive défendue au Parlement par Rachida Dati rigidifie considérablement l'échelle des peines. Lorsque le prévenu ou l'accusé ont déjà commis, au cours des cinq dernières années, une infraction identique à celle pour laquelle ils comparaissent - ils sont alors en "récidive légale" -, la loi impose une peine plancher qui correspond à un peu plus du tiers de la peine maximale. Les magistrats ne peuvent sortir de ce cadre imposé qu'en rédigeant une décision "spécialement motivée" invoquant "les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion".

Pour les deuxièmes récidives - les récidives aggravées -, les nouveaux textes sont encore plus intransigeants. En cas de violences volontaires, de délits commis avec la circonstance aggravante de violences, d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle ou d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les magistrats n'ont guère le choix : ils ne peuvent, tranche la loi du 10 août, "prononcer une peine autre que l'emprisonnement". Pour échapper à cette logique d'incarcération, les magistrats n'ont qu'une seule solution : ils doivent rédiger une décision "spécialement motivée" invoquant les garanties "exceptionnelles" d'insertion ou de réinsertion du délinquant.

Depuis son entrée en vigueur, à la mi-août, la loi sur la récidive a semé la consternation chez beaucoup de magistrats. "Le ministère public, ce n'est pas le ministère de la prison à tout prix, s'indigne le vice-procureur d'une grande juridiction du Sud-Ouest. La loi du 10 août remet en cause le principe fondamental de l'individualisation de la peine. Du coup, on arrive à des sanctions absurdes : j'ai vu en comparution immédiate un jeune homme de 20 ans qui a acquis 2 grammes de cannabis en récidive pour sa consommation personnelle. La peine plancher est de quatre ans ferme : c'est totalement disproportionné !"

Car le droit pénal procède par grandes infractions. Un vol avec effraction peut aussi bien qualifier le casse du siècle dans une grande joaillerie que le fait de fracturer un distributeur de boissons sur un quai de métro pour obtenir un peu de monnaie. La cession de stupéfiants recouvre, elle aussi, des délinquances très différentes : elle peut être retenue pour un trafic international de 3 tonnes d'héroïne comme pour la revente d'une barrette de cannabis sur un trottoir. Avant l'instauration des peines planchers, les magistrats prenaient en compte ces disparités en adaptant les peines à la gravité des faits. Avec la loi du 10 août, ce travail d'orfèvre est terminé : sauf exception, l'infraction suffit désormais à définir la peine.

Depuis que ce texte est entré en vigueur, beaucoup de magistrats ont l'impression de distribuer sans discernement des peines quasi automatiques. "Le métier de juge, c'est pourtant le métier du cas d'espèces, souligne Hervé Lourau, vice-président au tribunal de Bobigny. Lorsque le Parlement légifère, il ne peut pas - et c'est normal - envisager l'extrême diversité des situations qui sont soumises tous les jours aux tribunaux. Jusqu'ici, il fixait donc pour chaque infraction une peine maximum et il laissait les juges apprécier le détail des dossiers. Aujourd'hui, avec les peines planchers, les magistrats sont incités à prononcer des peines qui, hier encore, auraient paru inéquitables et contre-productives."

Hervé Lourau a vu comparaître un ancien toxicomane condamné en 2004 pour un trafic de drogue dure. Après un long parcours de sevrage, le jeune homme a arrêté l'héroïne, trouvé un travail stable et noué une relation affective. Mais, en août, il a acheté en Seine-Saint-Denis deux barrettes de cannabis pour sa consommation personnelle. "Aux yeux de la loi, c'est une récidive légale de détention de stupéfiants, poursuit M. Lourau. Il y a pourtant un monde entre le délinquant de 2004 et l'homme en voie de réinsertion de cet été. En matière de toxicomanie, une sortie de délinquance ne se fait pas d'un coup de baguette magique : c'est long, difficile, il y a des à-coups, des rechutes. Dans ce cas, la peine plancher est fixée à quatre ans ferme, ce qui est totalement contre-productif. En lui faisant perdre son travail, en fragilisant sa vie affective, en compromettant son suivi médical, cette peine réduit à néant trois ans d'efforts et risque de le faire replonger dans la drogue et la délinquance après sa sortie de prison."

Pour ce dossier, Hervé Lourau a évité la peine plancher en invoquant la "personnalité du prévenu", ses "garanties de réinsertion" et les "circonstances de l'infraction". Mais, en cas de récidive aggravée, il aurait eu bien du mal à sortir du carcan imposé par la loi : il lui aurait fallu invoquer des garanties "exceptionnelles" de réinsertion. "C'est un exercice quasiment impossible, soupire une parquetière de la région parisienne. La plupart du temps, nous avons affaire à une population en déroute sociale : des RMistes sans formation, des chômeurs en fin de droits, des toxicos, des gens en rupture totale avec leurs familles. Pour leur trouver des garanties exceptionnelles de réinsertion, il faut vraiment faire preuve d'imagination..." D'autant que les comparutions immédiates permettent difficilement de connaître le parcours des prévenus : à l'audience, les juges disposent uniquement d'une courte enquête sociale réalisée en urgence.

En septembre, la chancellerie a dressé un premier bilan de la loi : sur 118 condamnations visant des faits de récidive, les juges ont prononcé 71 peines plancher, soit un taux de 60 %. Mais beaucoup de magistrats craignent que, au fil des ans, les peines planchers se généralisent et finissent par miner le sens même de la peine. "Pour qu'une sanction soit juste et utile, il faut qu'elle soit acceptée par le délinquant, souligne François Lebur, vice-président au tribunal de Bordeaux. Nous avons eu à juger, cet été, un SDF qui avait volé un parapluie dans une voiture. Pour une récidive légale de vol avec effraction, la loi prévoit une peine plancher de deux ans de prison ferme. Comment voulez-vous qu'une sanction aussi disproportionnée ne crée pas de la colère et de la révolte chez les détenus ?"

Dans les prisons, la situation est déjà très tendue : avec 60 000 détenus, l'administration pénitentiaire affichait au 1er septembre un taux de suroccupation de 120 %. La promiscuité est plus prononcée encore dans les maisons d'arrêt, qui accueillent les détenus en attente de jugement et les condamnés à de courtes peines : en 2006, ces établissements comptaient en moyenne 137 détenus pour 100 places. "Si on applique le principe des peines planchers de manière aveugle, sans s'attacher aux exceptions prévues par le texte, on arrivera sans doute à une situation explosive dans les prisons", pronostique François Lebur. Selon Pierre Tournier, chercheur au CNRS, l'instauration des peines planchers pourrait conduire à une augmentation de 10 000 détenus en cinq ans.

Anne Chemin


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Un chantier juridique à hauts risques politiques

LE MONDE ÉCONOMIE | Article paru dans l'édition du 11.09.07.

Devant les chefs d'entreprise réunis à l'université d'été du Mouvement des entreprises de France (Medef), jeudi 30 août à Jouy-en-Josas, Nicolas Sarkozy lâchait une bombe : "La pénalisation de notre droit des affaires est une grave erreur, je veux y mettre un terme." Applaudis par les patrons, ses propos ont été accueillis avec plus de froideur par les juges et les syndicats de magistrats.

Mais à quel type de "pénalisation" de la vie économique pourrait s'attaquer la réforme annoncée par le chef de l'Etat ? Les experts s'interrogent. "On confond trois types de pénalisation", explique Michel Rouger, président de l'Institut privé Présaje (Prospective, recherches, études sociétales appliquées à la justice et à l'économie) : "La pénalisation archaïque du code de commerce, qui n'a pas été assez épousseté" ; la pénalisation instrumentalisée, car "des entreprises ont tendance à utiliser le juge pour créer des rumeurs sur des concurrents ou déstabiliser des adversaires", pour laquelle "il faut trouver des vrais remèdes". Et la pénalisation indispensable, "car la corruption et la vraie délinquance doivent être traquées, et il ne faut pas toucher aux moyens des juges".

"BRIGADES DÉPEUPLÉES"

Le "dépoussiérage" du droit des sociétés a déjà commencé depuis la publication du rapport Marini sur la modernisation du droit des sociétés en 1996. Selon le Medef, plus de la moitié des 140 sanctions pénales qu'il contenait ont été supprimées par les lois de nouvelles régulations économiques (2001), de sécurité financière et sur le développement de l'initiative économique (2003) ou des ordonnances de 2004 sur la simplification du droit et des formalités. "S'il s'agit de toiletter notre droit - et il y a matière à le faire - et de sortir du champ pénal des infractions mineures et formelles, afin de faciliter la vie des chefs d'entreprise mais également le travail des magistrats - qu'il est essentiel d'associer pleinement -, alors c'est une initiative qui mérite attention et qui peut avoir des retombées positives", estime Daniel Lebègue, président de la branche française de l'ONG Transparency International. Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature, en relativise cependant l'impact : "Les juridictions pénales ne sanctionnent pas les simples erreurs de gestion. Ainsi, la plupart des parquets orientent la procédure de non-publication des comptes vers la procédure d'alerte du tribunal de commerce : ne pas publier ses comptes révèle souvent d'autres problèmes, une comptabilité non tenue, etc.".

Pour Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la justice, l'idée est bien de faciliter la vie quotidienne des entreprises, "les sanctions pénales n'étant pas forcément très adaptées", citant comme exemple l'infraction visant une tenue irrégulière du registre des délibérations d'un conseil d'administration. Mais M. Didier se veut rassurant concernant une dépénalisation touchant aux délits financiers graves : "Tout ne peut pas être dépénalisé : il n'y a aucune remise en cause des engagements internationaux de la France ni de volonté de faire une justice à deux vitesses", prévient-il. En France, la lutte contre la délinquance financière est montée en régime ces dernières années tout en montrant des limites. "Le meilleur moyen de ne pas faire aboutir une affaire, c'est de jouer sur les effectifs spécialisés dans la délinquance économique et financière : depuis 2002, ces brigades ont été dépeuplées", dénonce Mme Perreux. "Aux Etats-Unis, les peines prononcées contre les dirigeants de Worldcom ou de Tyco ont atteint vingt-cinq ans de prison pour les deux", bien loin des condamnations en France, souligne Bruno Thouzellier, président de l'Union syndicale des magistrats (USM).

Depuis le début de l'année, Transparency International est "vigilante pour ne pas dire en alerte, car il y a eu un signal extrêmement préoccupant au Royaume-Uni, quand le gouvernement de Tony Blair a pris la décision de suspendre le bras de la justice dans une enquête sur un contrat de British Aerospace en Arabie saoudite", indique M. Lebègue. Mais "je ne m'imagine pas une seule seconde que la France puisse dépénaliser des délits ou des crimes économiques et financiers tels que la corruption, le détournement de fonds, le blanchiment voire l'abus de biens sociaux, ce qui serait en infraction avec nos engagements internationaux de lutte contre la corruption - les règles édictées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou à la nouvelle convention des Nations unies - et serait totalement incompris par les magistrats et l'opinion publique", explique-t-il. L'interdiction des dénonciations anonymes, annoncée aussi par M. Sarkozy, suscite cependant des inquiétudes. L'ancienne juge d'instruction Eva Joly souligne que l'OCDE et l'ONU ont demandé que leurs pays membres "mettent en place une législation qui protège les dénonciations anonymes".

Adrien de Tricornot


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Procureurs, ni libres ni soumis

 par Roland Kessous et Pierre Kramer
 

LE MONDE | Article paru dans l'édition du 13.10.07.

La convocation par la chancellerie d'un vice-procureur de Nancy en septembre, la proposition insistante, en octobre, de muter au parquet général de la Cour de cassation, contre sa volonté, le procureur général d'Agen, provoquent quelques grincements de parquet qui méritent réflexion.

L'article 5 de la loi organique de 1958 relative au statut de la magistrature précise que "les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et l'autorité du garde des sceaux". Rachida Dati, ministre de la justice, a invoqué ce texte pour justifier cette convocation à la chancellerie d'un vice-procureur, afin de recueillir ses explications sur des propos qu'il aurait tenus à l'audience, alors qu'il requérait, conformément à la loi, une peine à l'encontre d'un récidiviste. Faire comparaître un magistrat, au motif de vérifier si les propos litigieux étaient bien ceux rapportés par la presse et qui auraient ému un parlementaire, est un procédé surprenant et inquiétant. Il convient de s'interroger sur la pertinence juridique d'une telle pratique.

Une lecture exhaustive de cet article 5 eût évité d'engager en vain des frais de déplacement, puisque cette loi organique se poursuit ainsi : "A l'audience, leur parole est libre." S'il n'est pas douteux que les procureurs généraux, les procureurs et leurs substituts appartiennent à une structure hiérarchisée, s'ils ne peuvent, à l'évidence, se comporter en électrons libres, cette organisation hiérarchique laisse subsister des espaces d'autonomie. Non d'ailleurs pour laisser libre cours à leurs lubies ou idées personnelles, mais afin de pouvoir développer, à l'audience précisément, "librement les observations qu'ils croient convenables au bien de la justice" (article 33 du code de procédure pénale).

Encore cette liberté de parole est-elle relative puisque, saisi d'instructions écrites, le procureur est tenu d'en faire état devant les juridictions (même article 33 du code de procédure pénale). Ce code prévoit aussi la possibilité de recevoir des instructions de poursuites et, a contrario, l'impossibilité pour la hiérarchie de donner des instructions particulières de non-poursuite. Enfin, le procureur de la République dispose dans le cadre de ses missions de pouvoirs propres, et ses supérieurs ne peuvent se substituer à lui pour exercer l'action publique à sa place.

C'est donc une hiérarchie intelligente qui est mise en place, prévue pour l'encadrement d'une équipe destinée à soutenir l'action de ses membres sur le difficile terrain judiciaire, dans la lutte contre toutes les formes de délinquance. Cette hiérarchie judiciaire concilie la dépendance statutaire et l'autonomie des procureurs qui, en toutes circonstances, demeurent en charge de la défense des libertés individuelles et représentent les intérêts de la société. En dehors du domaine juridictionnel, le ministre de la justice, dont la mission est de tracer les grandes orientations de politique pénale, dispose, pour mettre en oeuvre la politique judiciaire de l'exécutif, d'un levier très puissant. Lui seul peut proposer de muter à égalité de grade, ou de nommer en avancement, un magistrat du parquet, alors que pour les postes à responsabilité des juges, dits magistrats du siège, ce pouvoir appartient au Conseil supérieur de la magistrature.

Le cas du procureur général d'Agen, prié de bien vouloir libérer son poste afin de mettre en place une politique volontariste de parité en matière de nomination aux postes de responsabilité, ne soulèverait pas de difficultés si une telle démarche était précédée d'un avis du Conseil supérieur de la magistrature ou de l'intervention de tout autre mécanisme transparent. S'il est loin d'être déraisonnable d'envisager la mutation d'un procureur général en place dans le même poste depuis plus de dix ans, laisser ce seul pouvoir au ministre, homme ou femme politique, peut laisser planer un doute sur l'impartialité des mouvements de magistrats.

Dans ce contexte, la liberté de parole à l'audience, visée dans la loi organique de 1958, reste un principe essentiel validé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ignorer cette disposition, pierre angulaire du statut des magistrats du ministère public, risque de déstabiliser une institution qui repose sur un équilibre subtil et fragile entre dépendance et autonomie. Le jour où les procureurs monteront à l'audience appareillés d'une oreillette, ils perdront, et avec eux la justice, toute crédibilité. Ils seront alors effectivement, comme ces "petits pois qui se ressemblaient tous", pour reprendre la comparaison du président de la République parlant des magistrats de la Cour de cassation à l'émission de Michel Drucker, "Vivement dimanche". Il est vrai que ceux-ci en ont entendu d'autres, ayant naguère été traités, après l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus, de "filles de brasserie". C'est donc peu dire qu'ils seraient plutôt polymorphes.

Roland Kessous,  avocat général honoraire à la Cour de cassation - Pierre Kramer, avocat général près la cour d'appel de Paris.



 

publié dans : JUSTICE par alain laurent-faucon
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« Les fondamentalistes sont hantés par le corps de la femme. Ils fantasment sur les attributs féminins et occultent la dimension humaine, personnelle et intellectuelle de la femme ». Et les fondamentalistes oublient également que la Parole de Dieu est passée par un médiateur, l'archange Gabriel – Jbril -, pour être entendue du prophète Muhammad et pour qu'il puisse, à son tour, la faire entendre à tous les hommes. Et ils oublient que la Parole divine - via cette double médiation, à la fois celle de Jbril et celle de Muhammad – a été transmise ORALEMENT
par le Prophète, ses compagnons et ses disciples, jusqu'à l'époque d'Othman, le calife, où elle a été fixée par ÉCRIT.

Que Dieu passe par un médiateur - Jbril - pour s'adresser à un homme, fût-il le plus saint parmi les saints puisqu'il est LE prophète, que Dieu passe par un médiateur (Jbril) pour s'adresser à un autre médiateur (Muhammad) qui, à son tour, va transmettre SA parole, est herméneutiquement fort intéressant : cela ouvre d'autres lectures possibles du texte sacré. Des lectures que bon nombre de penseurs et de savants osent à nouveau se permettre comme au temps glorieux de
« l'Empire musulman » - et ce, malgré la menace que font peser quelques intégristes et fanatiques qui osent confisquer la Parole de Dieu jusqu'au point d'avoir l'outrecuidance de dire ce que Dieu a dit. Mais ne serait-ce pas là, justement, le péché des péchés ? parler au nom de Dieu pour faire taire, tuer et faire tuer.

Je vous propose donc des extraits de deux conférences prononcées dans le cadre de l'Université de tous les savoirs (UTLS) ainsi qu'un compte-rendu de lecture à propos du second roman de
Alaa El Aswany - certainement un des (futurs) grands écrivains égyptiens.

Cette revue de presse est d'autant plus nécessaire qu'en France la pensée du sens commun a trop tendance à caricaturer l'islam en ne voyant que les tenants d'un islam rétrograde, fanatique et littéraliste - alors que l'immense majorité des Français
musulmans est en tous points comparable à l'immense majorité des Français catholiques, protestants, juifs, ouverts sur le monde et sur la vie, à même de comprendre où se trouve la vérité - c'est-à-dire le vrai sens spirituel - d'un texte sacré. Dans les trois religions abrahamiques il y a, hélas, des intégristes qui désespèrent de Dieu, mais ce n'est pas une raison pour nier l'enjeu existentiel et philosophique de ces textes sacrés ou "grands récits" qui permettent à l'être humain de s'ouvrir à l'Absolu - s'il le désire. Et qui lui permettent, en tout cas, d'avoir des réponses sur le sens de la vie, au même titre que tous ces grands récits qui traversent notre humanité depuis l'épopée de Gilgamesh - pour rester dans notre monde évidemment, celui de l'Occident, fortement marqué par l'Orient.

Avant que vous ne lisiez les articles, je voudrais mettre en avant la puissante réflexion herméneutique du professeur
Abdelmajid Charfi :

« Dans le domaine religieux qui nous intéresse ici, il s'agit au premier chef de redéfinir le statut du Coran. Est-il, ainsi que le proclame la tradition, un texte divin dans son contenu et dans sa forme, dicté d'une manière surnaturelle au prophète Mahomet, le rôle de celui-ci étant celui de transmetteur passif ? Ou bien le Coran, étant en langage humain, est-il, pour le croyant, divin par son origine et son inspiration, mais aussi humain, dans la mesure où la personnalité du Prophète, sa culture et ses conditions de vie individuelle et communautaire ne pouvaient pas ne pas intervenir dans l'élaboration de ce texte sacré ? »

 


DOSSIER DE PRESSE

 

Remarque : L'Université de tous les savoirs (UTLS) – voir site www.utls.fr - organise, jusqu'au 13 octobre 2007, un cycle de conférences sur les "Islams d'aujourd'hui", en partenariat avec l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Universitaires et chercheurs explorent toutes les facettes de la religion et des sociétés musulmanes, en France, en Europe et dans le monde.

Sont reproduits ici les principaux extraits de deux conférences que le journal Le Monde a publiés dans son édition du 12 octobre 2007.




L'islam aujourd'hui face à la modernité

par Abdelmajid Charfi,
professeur émérite et ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Tunis

LE MONDE | Article paru dans l'édition du 12.10.07


Une nouvelle interprétation du Coran n'est pas seulement possible, elle serait plus fidèle à l'objectif ultime du Prophète

Les musulmans accusent un retard préjudiciable à un aggiornamento de la pensée religieuse dans quatre grands domaines.

1. Les régimes politiques, particulièrement dans les pays arabes, sont des régimes fragiles, autocratiques et despotiques. Ce qui les pousse à instrumentaliser l'islam en faveur d'une pseudo-légitimité religieuse. Evidemment, ils ne peuvent être alors que contestés par une surenchère de caractère également religieux, visant la prise du pouvoir et enfermant de la sorte les sociétés dans un cercle vicieux.

2. Les modes de production archaïques sont dominants. Ils sont les signes d'une économie de subsistance basée sur l'agriculture, le petit négoce et l'artisanat. Sur ces modes archaïques est venue se greffer, dans certains pays, la rente pétrolière, de nature à masquer les problèmes de sous-développement et à retarder les réformes de structure nécessaires. Conséquence de cette situation : les mentalités n'ont pas évolué sous l'influence d'une industrialisation générale, processus d'où aurait pu émerger une nouvelle vision du monde.

3 . La situation de la culture et de l'éducation est préoccupante. La censure qui sévit un peu partout et le taux élevé d'analphabétisme font que le nombre de livres et de traductions est dramatiquement bas. La recherche scientifique est squelettique, les bibliothèques publiques rares et très mal fournies. Même dans les cas où les taux de scolarisation sont élevés et correspondent aux normes internationales, les contenus des programmes et les méthodes d'enseignement favorisent l'effort de mémoire plus que la réflexion et le développement du sens critique et l'esprit d'initiative. Il en résulte que l'effort financier, parfois très important, consenti par les Etats ne donne guère les résultats escomptés. En matière d'enseignement religieux, et à l'exception notoire de la Tunisie, où la pensée islamique est assurée dans les facultés de lettres par des universitaires y appliquant les méthodes des sciences humaines, cet enseignement est partout ailleurs dogmatique et monopolisé par les représentants de l'institution traditionnelle et officielle.

4. La structure patriarcale de la famille, bien que secouée par une urbanisation rampante, résiste tant bien que mal. Les solidarités claniques et régionalistes sont encore très fortes. S'y ajoutent parfois les solidarités confessionnelles, linguistiques et ethniques. Le domaine de la santé étant celui où les progrès sont incontestables, il en résulte une démographie galopante, qui absorbe les fruits de la maigre croissance au lieu d'élever de façon tangible les niveaux de vie.

Ces conditions ne doivent pas être perdues de vue lorsqu'on aborde les problèmes de la pensée islamique. La première est celle du rapport avec la tradition dans son sens le plus général. On sait que celle-ci est à la base de la socialisation dans les sociétés dites traditionnelles, où les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire sont acquis et transmis dans le cadre de la famille, du groupe ou de la tribu. Les croyances religieuses et les rites qui leur servent de support font partie de ce qui est appris et pratiqué dans le respect scrupuleux des formes et des contenus. Ils acquièrent ainsi un caractère d'évidence qui est le ciment des rapports sociaux, et qui les met à l'abri de toute contestation de leur statut sacré.

Or cette tradition, dans les sociétés musulmanes, a été remise en cause de manière brutale, au contact de l'Occident impérialiste. Ayant reçu le choc de la modernité, et n'étant guère préparées aux transformations de tout ordre qu'elle implique, les difficultés d'adaptation se sont multipliées pour elles et ont abouti aux réactions les plus contrastées, allant de la fascination au rejet pur et simple.

Dans le domaine religieux qui nous intéresse ici, il s'agit au premier chef de redéfinir le statut du Coran. Est-il, ainsi que le proclame la tradition, un texte divin dans son contenu et dans sa forme, dicté d'une manière surnaturelle au prophète Mahomet, le rôle de celui-ci étant celui de transmetteur passif ? Ou bien le Coran, étant en langage humain, est-il, pour le croyant, divin par son origine et son inspiration, mais aussi humain, dans la mesure où la personnalité du Prophète, sa culture et ses conditions de vie individuelle et communautaire ne pouvaient pas ne pas intervenir dans l'élaboration de ce texte sacré ?

Le discours coranique est, on l'oublie souvent, un discours oral. Ce caractère est perceptible dans le corpus officiel où il a été consigné, dans le Mushaf othmanien "réuni", selon la terminologie consacrée, quelque vingt ans après la mort du Prophète. Les "lectures" coraniques, orthodoxes ou pas, et les variantes du texte scrupuleusement notées par les érudits des IIIe et IVe siècles de l'Hégire (IXe et Xe siècles de notre ère), témoignent de l'opération de passage, à maints égards arbitraire, du discours oral au discours écrit, fondé en grande partie sur la mémoire.

La situation du discours originel étant perdue pour les générations qui n'étaient pas contemporaines de la révélation, le rapport au texte sacré a changé, et le Mushaf est ainsi devenu susceptible d'un nombre illimité d'interprétations. Mais, de toutes ces interprétations potentielles, seules celles qui correspondaient aux attentes de leurs auteurs, à leurs valeurs sociétales et généralement à leurs conditions historiques, se sont imposées, donnant même un sens unique au texte. En d'autres termes, les interprétations du Coran qui nous sont parvenues dans les premières exégèses, datant du IIIe siècle de l'Hégire, reflétaient d'abord les préoccupations concrètes des musulmans après le mouvement des conquêtes et la constitution d'un empire.

Penser l'islam aujourd'hui consiste donc en priorité à prendre et à faire prendre conscience de ce processus historique, et à le déconstruire. Mais il n'est guère facile de traverser les couches épaisses et successives des interprétations et des manipulations qui se sont exercées sur le texte pour remonter au message originel et appréhender toute sa richesse. Il faut le saisir dans sa globalité et dans ses intentions, non dans ses injonctions circonstancielles.

Une telle déconstruction remettrait d'abord en cause l'idée très répandue selon laquelle les premières générations de musulmans, les "pieux anciens" (as-salaf as-sâlih), avaient une meilleure connaissance et une meilleure application des préceptes de l'islam. En effet, les premiers musulmans qui avaient en charge de mettre en application ce qu'ils comprenaient de l'islam ne pouvaient le faire que dans le cadre des systèmes cognitifs et sociaux à leur disposition. Leurs solutions étaient dictées par des impératifs qui ne sont plus les nôtres. S'y conformer aujourd'hui revient en définitive à couper le lien entre la religion et la vie.