« Une justice automatique est une justice aveugle. Et une justice aveugle conduit, inévitablement, au déni de justice », est-il rappelé dans un édito du Monde. « La loi du 10 août, explique de son côté un vice-procureur, remet en cause le principe fondamental de l'individualisation de la peine. Du coup, on arrive à des sanctions absurdes : j'ai vu - en comparution immédiate - un jeune homme de 20 ans, qui a acquis 2 grammes de cannabis, en récidive pour sa consommation personnelle. La peine plancher est de quatre ans ferme : c'est totalement disproportionné ! »

Dorénavant, dans les cas de récidive, « l'infraction suffit à définir la peine » - ce qui revient à nier « les principes du droit français, mais aussi européen : l'individualisation de la peine, la prise en compte du parcours du délinquant, l'équilibre entre circonstances de l'infraction et personnalité de l'individu », etc. Quant aux résultats, ils risquent malheureusement d'être prévisibles : « à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis, la population carcérale va augmenter, voire exploser », sans que, pour autant, cette répression accrue ait été réellement dissuasive.

Pour le président de la République, « la sanction est le premier instrument de la prévention » - et c'est d'ailleurs souvent la position des conservateurs et de celles et ceux qui redoutent le moindre désordre.

« Plutôt une injustice qu'un désordre », disait d'ailleurs un éminent civiliste, du temps où j'étais étudiant en droit privé. Et il y avait alors, dans l'amphi, celles et ceux qui pensaient que tout désordre était dû à un trop grand laxisme et celles et ceux qui estimaient que le « tout répressif » n'avait jamais rien résolu, d'abord parce que le désordre pouvait avoir mille et une causes qu'il fallait essayer d'identifier, ensuite parce que trop d'ordre – et l'histoire l'a montré - est souvent source de désordre à venir.

Dit autrement : « une bonne claque et tout redevient normal », n'est pas systématiquement la bonne solution ! Tous les parents en savent quelque chose - même si, parfois, une bonne claque est - ou semble - nécessaire ... Mais nécessaire à qui ? me rétorqueront aussitôt certains ! Avec justesse. Nietzsche a eu des phrases très percutantes à l'égard de celles et ceux qui aiment bien réprimer.

L'on pourrait aussi se demander s'il n'y a pas deux poids et deux mesures : une législation de plus en plus implacable pour les « petites gens » et une législation de plus en plus conciliante à l'égard des « capitaines » d'industrie et autres patrons de l'économie de marché ?

Concernant la dépénalisation du monde des affaires, les juristes se posent des questions. « On confond trois types de pénalisation », explique Michel Rouger : « La pénalisation archaïque du code de commerce, qui n'a pas été assez épousseté » ; la pénalisation instrumentalisée, car « des entreprises ont tendance à utiliser le juge pour créer des rumeurs sur des concurrents ou déstabiliser des adversaires », pour laquelle « il faut trouver des vrais remèdes ». Et la pénalisation indispensable, « car la corruption et la vraie délinquance doivent être traquées, et il ne faut pas toucher aux moyens des juges ».

Enfin, cette façon qu'a l'actuel président de la République de dresser telle catégorie sociale contre telle autre ; cette façon qu'il a de trouver très vite des boucs émissaires dès que ses idées sont contrariées ou contestées ; cette façon qu'il a de s'en prendre constamment aux magistrats, allant même jusqu'à les assimiler à des « petits pois », toutes ces façons-là, qui relèvent du vulgaire chef de bande et non de cette - théoriquement ! - haute et digne fonction qu'est celle de président de la République française, ces façons-là seront à plus ou moins long terme sources de désordre.

Elles entretiennent, en effet, la peur des autres ; elles attisent les haines et incitent à mépriser les lois à travers celles et ceux qui les appliquent, etc. On est loin, très loin, dans cette vision de l'ordre et de l'autorité, de cette « paix dans la tranquillité » dont parlait ce grand penseur que fut Thomas d'Aquin.

Cela dit, tout le monde sait que les « puissants » n'aiment pas beaucoup les juges, surtout depuis les années soixante et ... mai 1968 ! Comme le notait Laurent Greilsamer, dans un article du Monde daté 04.09.07 et intitulé « Les juges et le président », la longue et lente conquête de l'indépendance des magistrats, face au pouvoir politique, date de la fin des années 1960. « Une avancée marquée par la création du Syndicat de la magistrature en 1968, puis, note-t-il, par l'audace de quelques juges d'instruction dans les années 1970-1980 et, enfin, par l'affirmation de leur liberté. Les noms des juges Patrice de Charrette, Thierry Jean-Pierre, Renaud van Ruymbeke et Eva Joly, pour se limiter à ceux-là, resteront attachés aux étapes de ce combat, y compris dans sa part d'échec ».





DOSSIER DE PRESSE



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Déni de justice

 Édito du Monde | paru dans l'édition du 13.10.07.


Un parapluie volé dans une voiture ? Deux ans de prison ferme. Quelques euros dérobés dans un distributeur de boissons ? Deux ans ferme. L'achat de deux barrettes de cannabis pour une consommation personnelle ? Quatre ans ferme. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 août, qui fixe des peines planchers pour les récidivistes, les sanctions tombent, disproportionnées, souvent absurdes, distribuées de façon quasi automatique par des magistrats qui n'en peuvent mais, quoi qu'ils en pensent.

Nombre d'experts, juristes et magistrats, psychiatres et sociologues, avaient pourtant mis en garde : malgré de multiples travaux, aucune corrélation n'a jamais pu être établie entre la sévérité de la peine et le taux de récidive. Mieux même, l'analyse du système de peines planchers instauré aux Etats-Unis ou au Canada depuis une vingtaine d'années démontre qu'il est souvent contre-productif, notamment chez les mineurs, comme l'a souligné la commission de suivi de la récidive du ministère de la justice, il y a quelques mois.

Sourd à ces avertissements, le gouvernement a mis en oeuvre les engagements de Nicolas Sarkozy durant sa campagne et la philosophie répressive qui les inspire : à ses yeux, la sanction est le premier instrument de la prévention. Comme le répète à l'envi la garde des sceaux, Rachida Dati, "nous devons apporter une réponse ferme" à cette France en quête "de sécurité et de tranquillité".

Ce qui devait arriver arrive donc. Jusqu'à présent, le juge était chargé d'adapter la peine à la gravité des faits ; aujourd'hui, l'infraction suffit à définir la peine. C'est un camouflet pour les magistrats, ainsi soupçonnés de laxisme alors même que les peines n'ont cessé de s'alourdir depuis quinze ans. Mais cela revient surtout à nier les principes du droit français, mais aussi européen : l'individualisation de la peine, la prise en compte du parcours du délinquant, l'équilibre entre les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'individu ; le tout à l'appréciation du magistrat chargé, naturellement, de punir la faute, mais aussi d'offrir une chance de réinsertion. C'est ce travail d'orfèvre qui est brutalement remis en question.

Les conséquences sont prévisibles : à l'instar de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, la population carcérale va augmenter, voire exploser, alors même qu'avec 60 000 détenus les prisons françaises affichent déjà un taux de suroccupation de 120 %. Or chacun sait que la prison est tout sauf un antidote à la récidive, en particulier pour les petits délinquants.

Vouloir rassurer l'opinion est une chose. Mais à quel prix et pour quel résultat ? Une justice automatique est une justice aveugle. Et une justice aveugle conduit, inévitablement, au déni de justice.


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Jugements à l'aveugle

 
LE MONDE | Article paru dans l'édition du 13.10.07.


Un parapluie volé dans une voiture ? Deux ans de prison ferme. L'achat de deux barrettes de cannabis ? Quatre ans ferme. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la récidive, les magistrats ont l'impression de distribuer sans discernement des sanctions quasi automatiques

Il est debout, le regard fixe, et, malgré les encouragements du président, il ne parvient pas à prononcer un seul mot. "Parlez-nous un peu, insiste Jean-Paul Albert, qui préside ce jour-là les comparutions immédiates de la 23e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. C'est important, c'est votre procès." Au bout d'un long quart d'heure, Saïd Baghzouz, 31 ans, finit par évoquer en quelques mots le naufrage de son existence : un père reparti en Algérie à la suite de "gros problèmes", un parcours professionnel désordonné - cariste, chef de rayon, pâtissier -, rythmé par de longues périodes de chômage, un suivi à la Croix-Rouge pour alcoolisme et consommation de cannabis. "Depuis ma dernière incarcération, rien ne s'est vraiment arrangé, soupire-t-il. Je sors, rebelote, c'est toujours la même chose. Pas de boulot, les hôtels."

Le mercredi 19 septembre, Saïd Baghzouz, qui partage tous les mois un RMI de 380 euros avec sa mère, a suivi une vieille dame jusqu'à son domicile, a plongé la main dans son chariot à provisions pendant qu'elle tapait le code de son immeuble et lui a subtilisé son porte-monnaie, qui contenait 10 euros et une carte Vitale. Arrêté en flagrant délit, il a été immédiatement placé en garde à vue et déféré en comparution immédiate. "Les faits sont simples et reconnus, résume le président. Vous avez commis un vol à l'égard d'une personne vulnérable, mais vous n'avez exercé aucune violence à l'égard de cette personne âgée."

Il y a encore quelques mois, le tribunal aurait eu tout loisir d'adapter la peine - cinq ans maximum - aux faits et à la personnalité du prévenu. Mais la loi sur la récidive a bouleversé la donne : pour Saïd Baghzouz, qui est en état de récidive légale, la "peine plancher" fixée par la loi du 10 août est de deux ans d'emprisonnement. "Je ne vois pas comment il pourrait y échapper, lance la représentante du parquet, Marie-Daphnée Perrin. M. Baghzouz est un prédateur de personnes âgées. Je requiers deux ans ferme avec mandat de dépôt à l'audience." Saïd Baghzouz, qui a été incarcéré le jour même, s'est vu infliger une peine de deux ans de prison, dont six mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve. "Dix-huit mois ferme, c'est une peine lourde, très lourde", constate amèrement son avocat, Pierre Rouanet.

Promise par Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, la loi sur la récidive défendue au Parlement par Rachida Dati rigidifie considérablement l'échelle des peines. Lorsque le prévenu ou l'accusé ont déjà commis, au cours des cinq dernières années, une infraction identique à celle pour laquelle ils comparaissent - ils sont alors en "récidive légale" -, la loi impose une peine plancher qui correspond à un peu plus du tiers de la peine maximale. Les magistrats ne peuvent sortir de ce cadre imposé qu'en rédigeant une décision "spécialement motivée" invoquant "les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion".

Pour les deuxièmes récidives - les récidives aggravées -, les nouveaux textes sont encore plus intransigeants. En cas de violences volontaires, de délits commis avec la circonstance aggravante de violences, d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle ou d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les magistrats n'ont guère le choix : ils ne peuvent, tranche la loi du 10 août, "prononcer une peine autre que l'emprisonnement". Pour échapper à cette logique d'incarcération, les magistrats n'ont qu'une seule solution : ils doivent rédiger une décision "spécialement motivée" invoquant les garanties "exceptionnelles" d'insertion ou de réinsertion du délinquant.

Depuis son entrée en vigueur, à la mi-août, la loi sur la récidive a semé la consternation chez beaucoup de magistrats. "Le ministère public, ce n'est pas le ministère de la prison à tout prix, s'indigne le vice-procureur d'une grande juridiction du Sud-Ouest. La loi du 10 août remet en cause le principe fondamental de l'individualisation de la peine. Du coup, on arrive à des sanctions absurdes : j'ai vu en comparution immédiate un jeune homme de 20 ans qui a acquis 2 grammes de cannabis en récidive pour sa consommation personnelle. La peine plancher est de quatre ans ferme : c'est totalement disproportionné !"

Car le droit pénal procède par grandes infractions. Un vol avec effraction peut aussi bien qualifier le casse du siècle dans une grande joaillerie que le fait de fracturer un distributeur de boissons sur un quai de métro pour obtenir un peu de monnaie. La cession de stupéfiants recouvre, elle aussi, des délinquances très différentes : elle peut être retenue pour un trafic international de 3 tonnes d'héroïne comme pour la revente d'une barrette de cannabis sur un trottoir. Avant l'instauration des peines planchers, les magistrats prenaient en compte ces disparités en adaptant les peines à la gravité des faits. Avec la loi du 10 août, ce travail d'orfèvre est terminé : sauf exception, l'infraction suffit désormais à définir la peine.

Depuis que ce texte est entré en vigueur, beaucoup de magistrats ont l'impression de distribuer sans discernement des peines quasi automatiques. "Le métier de juge, c'est pourtant le métier du cas d'espèces, souligne Hervé Lourau, vice-président au tribunal de Bobigny. Lorsque le Parlement légifère, il ne peut pas - et c'est normal - envisager l'extrême diversité des situations qui sont soumises tous les jours aux tribunaux. Jusqu'ici, il fixait donc pour chaque infraction une peine maximum et il laissait les juges apprécier le détail des dossiers. Aujourd'hui, avec les peines planchers, les magistrats sont incités à prononcer des peines qui, hier encore, auraient paru inéquitables et contre-productives."

Hervé Lourau a vu comparaître un ancien toxicomane condamné en 2004 pour un trafic de drogue dure. Après un long parcours de sevrage, le jeune homme a arrêté l'héroïne, trouvé un travail stable et noué une relation affective. Mais, en août, il a acheté en Seine-Saint-Denis deux barrettes de cannabis pour sa consommation personnelle. "Aux yeux de la loi, c'est une récidive légale de détention de stupéfiants, poursuit M. Lourau. Il y a pourtant un monde entre le délinquant de 2004 et l'homme en voie de réinsertion de cet été. En matière de toxicomanie, une sortie de délinquance ne se fait pas d'un coup de baguette magique : c'est long, difficile, il y a des à-coups, des rechutes. Dans ce cas, la peine plancher est fixée à quatre ans ferme, ce qui est totalement contre-productif. En lui faisant perdre son travail, en fragilisant sa vie affective, en compromettant son suivi médical, cette peine réduit à néant trois ans d'efforts et risque de le faire replonger dans la drogue et la délinquance après sa sortie de prison."

Pour ce dossier, Hervé Lourau a évité la peine plancher en invoquant la "personnalité du prévenu", ses "garanties de réinsertion" et les "circonstances de l'infraction". Mais, en cas de récidive aggravée, il aurait eu bien du mal à sortir du carcan imposé par la loi : il lui aurait fallu invoquer des garanties "exceptionnelles" de réinsertion. "C'est un exercice quasiment impossible, soupire une parquetière de la région parisienne. La plupart du temps, nous avons affaire à une population en déroute sociale : des RMistes sans formation, des chômeurs en fin de droits, des toxicos, des gens en rupture totale avec leurs familles. Pour leur trouver des garanties exceptionnelles de réinsertion, il faut vraiment faire preuve d'imagination..." D'autant que les comparutions immédiates permettent difficilement de connaître le parcours des prévenus : à l'audience, les juges disposent uniquement d'une courte enquête sociale réalisée en urgence.

En septembre, la chancellerie a dressé un premier bilan de la loi : sur 118 condamnations visant des faits de récidive, les juges ont prononcé 71 peines plancher, soit un taux de 60 %. Mais beaucoup de magistrats craignent que, au fil des ans, les peines planchers se généralisent et finissent par miner le sens même de la peine. "Pour qu'une sanction soit juste et utile, il faut qu'elle soit acceptée par le délinquant, souligne François Lebur, vice-président au tribunal de Bordeaux. Nous avons eu à juger, cet été, un SDF qui avait volé un parapluie dans une voiture. Pour une récidive légale de vol avec effraction, la loi prévoit une peine plancher de deux ans de prison ferme. Comment voulez-vous qu'une sanction aussi disproportionnée ne crée pas de la colère et de la révolte chez les détenus ?"

Dans les prisons, la situation est déjà très tendue : avec 60 000 détenus, l'administration pénitentiaire affichait au 1er septembre un taux de suroccupation de 120 %. La promiscuité est plus prononcée encore dans les maisons d'arrêt, qui accueillent les détenus en attente de jugement et les condamnés à de courtes peines : en 2006, ces établissements comptaient en moyenne 137 détenus pour 100 places. "Si on applique le principe des peines planchers de manière aveugle, sans s'attacher aux exceptions prévues par le texte, on arrivera sans doute à une situation explosive dans les prisons", pronostique François Lebur. Selon Pierre Tournier, chercheur au CNRS, l'instauration des peines planchers pourrait conduire à une augmentation de 10 000 détenus en cinq ans.

Anne Chemin


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Un chantier juridique à hauts risques politiques

LE MONDE ÉCONOMIE | Article paru dans l'édition du 11.09.07.

Devant les chefs d'entreprise réunis à l'université d'été du Mouvement des entreprises de France (Medef), jeudi 30 août à Jouy-en-Josas, Nicolas Sarkozy lâchait une bombe : "La pénalisation de notre droit des affaires est une grave erreur, je veux y mettre un terme." Applaudis par les patrons, ses propos ont été accueillis avec plus de froideur par les juges et les syndicats de magistrats.

Mais à quel type de "pénalisation" de la vie économique pourrait s'attaquer la réforme annoncée par le chef de l'Etat ? Les experts s'interrogent. "On confond trois types de pénalisation", explique Michel Rouger, président de l'Institut privé Présaje (Prospective, recherches, études sociétales appliquées à la justice et à l'économie) : "La pénalisation archaïque du code de commerce, qui n'a pas été assez épousseté" ; la pénalisation instrumentalisée, car "des entreprises ont tendance à utiliser le juge pour créer des rumeurs sur des concurrents ou déstabiliser des adversaires", pour laquelle "il faut trouver des vrais remèdes". Et la pénalisation indispensable, "car la corruption et la vraie délinquance doivent être traquées, et il ne faut pas toucher aux moyens des juges".

"BRIGADES DÉPEUPLÉES"

Le "dépoussiérage" du droit des sociétés a déjà commencé depuis la publication du rapport Marini sur la modernisation du droit des sociétés en 1996. Selon le Medef, plus de la moitié des 140 sanctions pénales qu'il contenait ont été supprimées par les lois de nouvelles régulations économiques (2001), de sécurité financière et sur le développement de l'initiative économique (2003) ou des ordonnances de 2004 sur la simplification du droit et des formalités. "S'il s'agit de toiletter notre droit - et il y a matière à le faire - et de sortir du champ pénal des infractions mineures et formelles, afin de faciliter la vie des chefs d'entreprise mais également le travail des magistrats - qu'il est essentiel d'associer pleinement -, alors c'est une initiative qui mérite attention et qui peut avoir des retombées positives", estime Daniel Lebègue, président de la branche française de l'ONG Transparency International. Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature, en relativise cependant l'impact : "Les juridictions pénales ne sanctionnent pas les simples erreurs de gestion. Ainsi, la plupart des parquets orientent la procédure de non-publication des comptes vers la procédure d'alerte du tribunal de commerce : ne pas publier ses comptes révèle souvent d'autres problèmes, une comptabilité non tenue, etc.".

Pour Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la justice, l'idée est bien de faciliter la vie quotidienne des entreprises, "les sanctions pénales n'étant pas forcément très adaptées", citant comme exemple l'infraction visant une tenue irrégulière du registre des délibérations d'un conseil d'administration. Mais M. Didier se veut rassurant concernant une dépénalisation touchant aux délits financiers graves : "Tout ne peut pas être dépénalisé : il n'y a aucune remise en cause des engagements internationaux de la France ni de volonté de faire une justice à deux vitesses", prévient-il. En France, la lutte contre la délinquance financière est montée en régime ces dernières années tout en montrant des limites. "Le meilleur moyen de ne pas faire aboutir une affaire, c'est de jouer sur les effectifs spécialisés dans la délinquance économique et financière : depuis 2002, ces brigades ont été dépeuplées", dénonce Mme Perreux. "Aux Etats-Unis, les peines prononcées contre les dirigeants de Worldcom ou de Tyco ont atteint vingt-cinq ans de prison pour les deux", bien loin des condamnations en France, souligne Bruno Thouzellier, président de l'Union syndicale des magistrats (USM).

Depuis le début de l'année, Transparency International est "vigilante pour ne pas dire en alerte, car il y a eu un signal extrêmement préoccupant au Royaume-Uni, quand le gouvernement de Tony Blair a pris la décision de suspendre le bras de la justice dans une enquête sur un contrat de British Aerospace en Arabie saoudite", indique M. Lebègue. Mais "je ne m'imagine pas une seule seconde que la France puisse dépénaliser des délits ou des crimes économiques et financiers tels que la corruption, le détournement de fonds, le blanchiment voire l'abus de biens sociaux, ce qui serait en infraction avec nos engagements internationaux de lutte contre la corruption - les règles édictées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou à la nouvelle convention des Nations unies - et serait totalement incompris par les magistrats et l'opinion publique", explique-t-il. L'interdiction des dénonciations anonymes, annoncée aussi par M. Sarkozy, suscite cependant des inquiétudes. L'ancienne juge d'instruction Eva Joly souligne que l'OCDE et l'ONU ont demandé que leurs pays membres "mettent en place une législation qui protège les dénonciations anonymes".

Adrien de Tricornot


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Procureurs, ni libres ni soumis

 par Roland Kessous et Pierre Kramer
 

LE MONDE | Article paru dans l'édition du 13.10.07.

La convocation par la chancellerie d'un vice-procureur de Nancy en septembre, la proposition insistante, en octobre, de muter au parquet général de la Cour de cassation, contre sa volonté, le procureur général d'Agen, provoquent quelques grincements de parquet qui méritent réflexion.

L'article 5 de la loi organique de 1958 relative au statut de la magistrature précise que "les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et l'autorité du garde des sceaux". Rachida Dati, ministre de la justice, a invoqué ce texte pour justifier cette convocation à la chancellerie d'un vice-procureur, afin de recueillir ses explications sur des propos qu'il aurait tenus à l'audience, alors qu'il requérait, conformément à la loi, une peine à l'encontre d'un récidiviste. Faire comparaître un magistrat, au motif de vérifier si les propos litigieux étaient bien ceux rapportés par la presse et qui auraient ému un parlementaire, est un procédé surprenant et inquiétant. Il convient de s'interroger sur la pertinence juridique d'une telle pratique.

Une lecture exhaustive de cet article 5 eût évité d'engager en vain des frais de déplacement, puisque cette loi organique se poursuit ainsi : "A l'audience, leur parole est libre." S'il n'est pas douteux que les procureurs généraux, les procureurs et leurs substituts appartiennent à une structure hiérarchisée, s'ils ne peuvent, à l'évidence, se comporter en électrons libres, cette organisation hiérarchique laisse subsister des espaces d'autonomie. Non d'ailleurs pour laisser libre cours à leurs lubies ou idées personnelles, mais afin de pouvoir développer, à l'audience précisément, "librement les observations qu'ils croient convenables au bien de la justice" (article 33 du code de procédure pénale).

Encore cette liberté de parole est-elle relative puisque, saisi d'instructions écrites, le procureur est tenu d'en faire état devant les juridictions (même article 33 du code de procédure pénale). Ce code prévoit aussi la possibilité de recevoir des instructions de poursuites et, a contrario, l'impossibilité pour la hiérarchie de donner des instructions particulières de non-poursuite. Enfin, le procureur de la République dispose dans le cadre de ses missions de pouvoirs propres, et ses supérieurs ne peuvent se substituer à lui pour exercer l'action publique à sa place.

C'est donc une hiérarchie intelligente qui est mise en place, prévue pour l'encadrement d'une équipe destinée à soutenir l'action de ses membres sur le difficile terrain judiciaire, dans la lutte contre toutes les formes de délinquance. Cette hiérarchie judiciaire concilie la dépendance statutaire et l'autonomie des procureurs qui, en toutes circonstances, demeurent en charge de la défense des libertés individuelles et représentent les intérêts de la société. En dehors du domaine juridictionnel, le ministre de la justice, dont la mission est de tracer les grandes orientations de politique pénale, dispose, pour mettre en oeuvre la politique judiciaire de l'exécutif, d'un levier très puissant. Lui seul peut proposer de muter à égalité de grade, ou de nommer en avancement, un magistrat du parquet, alors que pour les postes à responsabilité des juges, dits magistrats du siège, ce pouvoir appartient au Conseil supérieur de la magistrature.

Le cas du procureur général d'Agen, prié de bien vouloir libérer son poste afin de mettre en place une politique volontariste de parité en matière de nomination aux postes de responsabilité, ne soulèverait pas de difficultés si une telle démarche était précédée d'un avis du Conseil supérieur de la magistrature ou de l'intervention de tout autre mécanisme transparent. S'il est loin d'être déraisonnable d'envisager la mutation d'un procureur général en place dans le même poste depuis plus de dix ans, laisser ce seul pouvoir au ministre, homme ou femme politique, peut laisser planer un doute sur l'impartialité des mouvements de magistrats.

Dans ce contexte, la liberté de parole à l'audience, visée dans la loi organique de 1958, reste un principe essentiel validé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ignorer cette disposition, pierre angulaire du statut des magistrats du ministère public, risque de déstabiliser une institution qui repose sur un équilibre subtil et fragile entre dépendance et autonomie. Le jour où les procureurs monteront à l'audience appareillés d'une oreillette, ils perdront, et avec eux la justice, toute crédibilité. Ils seront alors effectivement, comme ces "petits pois qui se ressemblaient tous", pour reprendre la comparaison du président de la République parlant des magistrats de la Cour de cassation à l'émission de Michel Drucker, "Vivement dimanche". Il est vrai que ceux-ci en ont entendu d'autres, ayant naguère été traités, après l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus, de "filles de brasserie". C'est donc peu dire qu'ils seraient plutôt polymorphes.

Roland Kessous,  avocat général honoraire à la Cour de cassation - Pierre Kramer, avocat général près la cour d'appel de Paris.



 

publié dans : JUSTICE par alain laurent-faucon
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« Peut-être pressent-on ce qu'il y aurait de redoutable à autoriser le Droit à intervenir sur les individus en raison de ce qu'ils sont : une terrible société pourrait sortir de là », déclarait le philosophe Michel Foucault, en 1974, au Collège de France. Troublante prémonition qu'aujourd'hui tout confime.

C'est « le retour de l'homme dangereux », remarque Robert Badinter. Et cette dérive est si grave que, « fait rarissime », les quatre aumôneries des prisons - israélite, protestante, musulmane, catholique - ont publié, d'un commun accord, un communiqué critiquant le projet de loi sur la rétention de sûreté. « Qu'on sanctionne encore des coupables qui ont fini de payer leur dette à la société pose problème », déclarent les aumoniers dans Libération, édition du 11 janvier 2008. Leur réaction s'ajoute, poursuit le quotidien, à celle de la quasi-totalité des associations travaillant en prison, ainsi qu'à celle des syndicats de magistrats et de personnels pénitentiaires – consultez sur Internet : www.contrelaretentiondesurete.fr


 

« Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté
pour te sentir en sécurité, tu ne mérites
ni l’une ni l’autre » - Thomas Jefferson

 






REVUE DE PRESSE





Sans infraction, pas de peine après la peine



par Jean-Pierre Dintilhac et Roland Kessous
magistrats honoraires à la Cour de cassation


LE MONDE | Article paru dans l'édition du 06.02.08.

La majorité du monde judiciaire - fonctionnaires, avocats, magistrats, experts - est hostile au projet de loi sur la rétention de sûreté. La philosophie de ce texte est simple : il s'agit d'instaurer, pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure à quinze ans, une peine après la peine, pouvant aller jusqu'à la perpétuité, en raison de la dangerosité du condamné.

Cette peine après la peine, sans infraction, bouleverse la philosophie de notre droit pénal, qui procède de la Déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui, la loi instaure des peines pour les faits qu'elle prévoit et le juge ne peut condamner une personne poursuivie que s'il est démontré qu'elle a commis une infraction. Le jugement de condamnation est prononcé après un débat contradictoire au cours duquel interviennent le procureur de la République, les avocats du prévenu et de la victime. La décision pénale prend en compte la gravité des faits, la personnalité de l'auteur, ce qui inclut sa dangerosité, et les précédentes sanctions dont il a pu être l'objet. Les droits du prévenu et ceux que la société tient de l'obligation d'assurer la protection des victimes ont une égale importance et aucun d'eux ne doit avoir une place privilégiée.

C'est cet équilibre que le projet du gouvernement bouscule en méconnaissant, de surplus, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, puisqu'il est prévu que ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux condamnations en cours d'exécution.

Ce texte méconnaît également le rôle constitutionnel du juge, dont la fonction pénale consiste à sanctionner les auteurs d'infractions commises et non à prononcer le maintien en détention au titre de crimes susceptibles de l'être. C'est en invoquant "la dangerosité précédant le délit" que certains pays emprisonnent des personnes qui ne sont auteurs d'aucun fait répréhensible. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre le projet en cours d'examen et ce qui se passe dans ces régimes totalitaires, qui pratiquent l'emprisonnement préventif en invoquant la dangerosité.

Il est normal qu'une société protège ses membres des actes criminels, mais cette démarche ne doit pas conduire à faire adopter des textes qui portent atteinte aux valeurs essentielles d'un État de droit. Les auteurs des infractions les plus graves n'étant que très rarement des personnes déjà condamnées à des peines criminelles, on peut craindre que, demain, pour renforcer la sécurité, le maintien en détention à l'issue de la peine pour cause de dangerosité soit étendu aux condamnés à des peines correctionnelles, puis que l'on autorise l'emprisonnement de personnes jamais condamnées mais qui présenteraient des risques pour la société. Ce projet de loi, outre qu'il ne manquera pas d'être invoqué par des pays violateurs des droits de l'homme, est porteur de lourdes menaces pour les libertés. Il n'a pas sa place dans notre tradition juridique.

Jean-Pierre Dintilhac et Roland Kessous




Le retour de l'homme dangereux

 

La chronique de Robert Badinter

 

Le Nouvel Observateur – semaine du jeudi 31 janvier 2008 – N° 2256

Au-delà des modalités de procédure et des habiletés de langage, la rétention de sûreté n'est que le maintien en détention pour une durée illimitée d'un condamné qui a purgé sa peine. Un homme ou une femme enfermé dans un espace clos, gardé par des personnels pénitentiaires et qui n'en peut sortir que sur autorisation spéciale, pour un bref moment et sous escorte, c'est un prisonnier. Et dans notre société, depuis la Révolution, seule la justice a le pouvoir d'emprisonner un homme, à raison d'une infraction qu'il a commise ou dont il est soupçonné d'être l'auteur. Même la relégation de jadis supprimée en 1870 était une peine complémentaire prononcée par la cour d'assises contre l'auteur du crime. Elle participait à la sanction et demeurait la conséquence de l'acte criminel.

Pas de prison sans infraction : tel est le principe de notre justice criminelle depuis plus de deux siècles. Pourquoi est-il essentiel ? Parce que, depuis les Lumières, nous considérons l'être humain comme doué de raison. S'il viole la loi, expression de la volonté générale, il doit répondre de son acte, devant ses juges. La justice dans une démocratie repose ainsi sur une certaine idée de la liberté humaine et de sa contrepartie : la responsabilité de celui qui consciemment a commis une infraction. On ne condamne pas un être dépourvu de discernement ou du contrôle de ses actes précisément parce qu'il n'est pas responsable de son action.
Cette conception d'une justice de liberté est une conquête précieuse, un bien fragile dont nous sommes dépositaires à l'égard des générations à venir. Or que propose-t-on en instaurant la rétention de sûreté ? Placer dans un centre «socio-médico-judiciaire» fermé des hommes non pour ce qu'ils auront fait mais pour ce qu'ils sont : des êtres déclarés dangereux. Ils ne seront plus emprisonnés comme des condamnés après un procès public. Ils seront retenus comme des criminels virtuels, par décision d'instances composées de magistrats qui se prononceront sans audience publique et rendront un verdict de dangerosité criminologique.

Avec la rétention de sûreté, nous franchissons la ligne qui sépare la justice de liberté fondée sur la responsabilité de l'auteur du crime, d'un régime de sûreté fondé sur la dangerosité présumée d'un auteur virtuel d'infractions éventuelles. Il s'agit bien là d'une révolution, non d'un progrès de notre justice. Vainement évoquerait-on comme un précédent le régime d'hospitalisation pour une durée courte des détenus atteints de troubles psychiatriques graves. Il s'agit là d'un régime administratif établi par le Code de la Santé publique. Cette hospitalisation ne peut intervenir qu'au cours de la peine. Au terme de celle-ci, l'ancien détenu atteint de troubles générant une dangerosité psychiatrique se trouve dans la situation de tout autre malade mental. Il sera soigné comme son état l'exige et selon la thérapeutique adaptée. Nous sommes là dans le domaine classique de la dangerosité psychiatrique. Elle diffère de la dangerosité criminologique évoquée pour fonder la rétention de sûreté. Car celle-ci implique des facteurs psychiques complexes mais aussi d'environnement social ou affectif susceptibles de favoriser l'émergence du passage à l'acte criminel.

Peut-on croire que des commissions de magistrats refuseront le placement en rétention face à un risque de récidive, évoqué par des experts ? Si celle-ci survenait, la responsabilité leur en serait publiquement imputée. Quand la justice de sûreté remplace la justice de liberté, elle devient une justice psychiatrisée. La rétention de sûreté, parce qu'elle quitte le terrain assuré des faits pour le diagnostic aléatoire de la dangerosité, ne peut qu'abandonner les principes d'une justice de liberté. Au nom du principe de précaution, on maintiendra en détention thérapeutique des êtres humains auxquels aucun crime n'est imputé, de crainte qu'ils n'en commettent un. On enseigne que mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Les temps ont changé. Pour prévenir un crime virtuel, la nouvelle justice de sûreté va emprisonner réellement des hommes au nom de leur dangerosité présumée.

A un siècle de distance, les théoriciens de l'«homme dangereux» contre lequel la société doit agir sans attendre qu'il ait commis une infraction vont l'emporter. On sait cependant quelles sociétés ont usé et abusé du concept de dangerosité criminelle ou sociale. Michel Foucault, en 1974 au Collège de France, s'écriait : «Peut-être pressent-on ce qu'il y aurait de redoutable à autoriser le Droit à intervenir sur les individus en raison de ce qu'ils sont : une terrible société pourrait sortir de là.» L'avertissement demeure. Mais il n'est plus entendu.

Robert Badinter



Un bouleversement du droit français

 

Juges en blouse blanche

 

Le Nouvel Observateur – semaine du jeudi 31 janvier 2008 – N° 2256

Un individu pourra rester en prison une fois sa peine purgée, même s'il n'a pas commis de nouveau crime. Il suffira qu'il soit déclaré dangereux. Le psychiatre Daniel Zagury dénonce les risques d'une justice confiée non plus à des tribunaux, mais à des experts.Daniel Zagury est psychiatre des hôpitaux et expert auprès de la cour d'appel de Paris.

Le Nouvel Observateur. - Que pensez-vous du texte, examiné actuellement par le Sénat, relatif à la «rétention de sûreté» contre des criminels présentant «un risque très élevé de récidive» ?

Daniel Zagury. - Si j'étais magistrat ou avocat, je serais effaré. Ce texte bouleverse notre droit. Une personne qui a purgé sa peine pourra rester enfermée pour une durée indéfinie, même si elle n'a pas commis de nouvelle infraction. Elle aura comme seul tort d'être considérée dangereuse en tant que telle. On remplace le paradigme de la responsabilité pénale et de la punition par celui de la dangerosité et de l'exclusion.

N. O. - La décision de détenir indéfiniment une personne appartiendra à des commissions composées de magistrats et de psychiatres. Pouvez-vous prédire si quelqu'un commettra à nouveau un crime ?

D. Zagury. - En tant que psychiatre, je hurle contre l'instrumentalisation de ma profession. On confond tout : malade mental et délinquant, criminologie et psychiatrie, diagnostic et pronostic. On nous demande de mesurer le risque de récidive. Mais on est par définition dans le domaine de l'incertitude. On peut parler d'erreur de diagnostic, pas d'une erreur de pronostic. En médecine, un pronostic est toujours probabiliste. En psychiatrie, et surtout en criminologie, il est encore plus compliqué à établir. Il repose sur une évaluation clinique faite en prison, sur une photographie à un moment donné. Il dépend du degré d'engagement du sujet et de l'offre de soin. Imaginons qu'on puisse, dans un univers scientiste extrêmement élaboré, déclarer que la probabilité qu'il récidive au cours des cinq prochaines années est de x%. Va-t-on fixer par décret le taux au-delà duquel il sera maintenu enfermé ?

N. O. - Il y a bien des criminels qui présentent un risque de récidive plus grand que d'autres ?
D. Zagury. - Je ne suis pas un démagogue. Je sais qu'il existe un très petit nombre de sujets qui ne peuvent pas retrouver leur place dans la société. Si on avait limité la loi à ces quelques cas, pourquoi pas ? Mais son champ d'application a été immédiatement élargi. La loi concernait au départ les auteurs de crimes contre des jeunes de moins de 15 ans. Elle a été étendue à tous les crimes aggravés (meurtres, viols, actes de barbarie...) commis aussi bien sur des mineurs que sur des adultes. Ces mesures d'exception risquent de devenir une norme.

N. O. - Pour quelle raison ?

D. Zagury. - Presque tout reposera sur nos épaules, à nous, psychiatres. Si quelqu'un récidive, on nous en tiendra responsables. On sera voués aux gémonies médiatiques. Résultat : on va tous ouvrir nos parapluies. On va ratisser large. On préférera commettre des erreurs par excès que par défaut. Le système est ficelé pour que personne n'ose prendre de risque rationnel. Ce sera une épée de Damoclès au-dessus de tous les praticiens sur le terrain. En matière d'expertise légale, nous connaissons déjà une pénurie de psychiatres, car c'est un travail ingrat et peu rémunérateur. Cette loi va dissuader un peu plus les vocations.

N. O.- Il est prévu de placer ces personnes dans des centres socio-médico-judiciaires. S'agira-t-il de prisons ou d'hôpitaux ?

D. Zagury. - Dieu nous préserve que l'on appelle de tels lieux des hôpitaux ! Ce seront des lieux hybrides. Une fois encore, nous baignons dans une formidable confusion. Soigner un malade mental et un délinquant sexuel, ça n'a rien à voir. Dans le second cas, il s'agit de proposer une offre thérapeutique dans un cadre judiciaire à des gens qui ne sont pas des malades. Les politiques raisonnent comme si des anti-hormones pouvaient soigner la pédophilie comme les neuroleptiques prescrits aux schizophrènes. Un schizophrène en phase délirante, on va l'hospitaliser, le soigner, et au bout de quelques semaines il ira mieux. Il est absurde de penser que l'on peut «soigner» un grand pervers malgré lui. Cela risque, au contraire, d'être contre-productif et d'accroître le risque de récidive.

N. O. - Toutes ces mesures sont édictées au nom de la défense des victimes...

D. Zagury. - Notre garde des Sceaux répète à l'envi cette phrase du président : «Moi, je suis du côté des victimes.» Qu'est-ce que cela veut dire ? Que les autres, les hommes de terrain, sont du côté des assassins ? La droite joue de cette compassion mimétique à l'égard de la victime, et la gauche est tétanisée. C'est la dictature de l'émotion. Alors que la France inflige déjà les peines les plus lourdes en matière d'infractions sexuelles, on durcit un peu plus la loi après chaque fait divers. En vain. Il y aura toujours un nouveau drame qui bouleversera l'opinion.

N. O. - Que faut-il faire ?

D. Zagury. - Il faut procéder à l'inverse. Renforcer l'offre de soin en prison, et non pas après, en créant des équipes pluridisciplinaires qui observeraient les sujets pendant un certain temps durant leurs peines. Les pays qui ont mis en place toute une série de mesures psychiatriques, psychologiques, sociales, éducatives, et permis à des professionnels de travailler sereinement ont obtenu des résultats. Ils ont dû engager des moyens financiers considérables sans pour autant éradiquer le crime. Mais une seule vie sauvée légitime un tel effort collectif.

Propos recueillis par Christophe Boltanski



Dangereuse dangerosité
 

Édito du Monde | Article paru dans l'édition du 09.01.08.

Dix jours après avoir promulgué une nouvelle loi sur la prévention de la récidive, Nicolas Sarkozy décidait, en plein mois d'août 2007, à la suite de l'émotion légitimement suscitée par le viol du petit Enis à Roubaix par un pédophile récidiviste, de durcir de nouveau la législation. C'est ainsi qu'est né, par réaction à un crime odieux, ce concept de "rétention de sûreté" qui est au coeur du projet de loi examiné, à partir du mardi 8 janvier, par l'Assemblée nationale. En clair, des pédophiles, des violeurs, des meurtriers de mineurs, ayant été condamnés à au moins quinze ans de prison, pourront se voir infliger par une commission pluridisciplinaire une deuxième peine qui conduira à leur enfermement dans une "prison-hôpital", pour une durée sans cesse renouvelable.

Au-delà de la confirmation d'une tendance préoccupante depuis une dizaine d'années, consistant à durcir sans cesse le droit pénal à la suite de faits divers particulièrement abominables - et il en est ainsi des crimes pédophiles -, l'invention de cette "rétention de sûreté" ouvre la voie à de multiples dérives. Va-t-on, avec cette double peine, réintroduire de fait les condamnations à perpétuité à l'encontre de personnes maintenues en détention en raison d'une "dangerosité sociale" supposée, non plus pour une infraction commise, mais pour une infraction éventuelle ? L'ancien garde des sceaux Pascal Clément a déjà mis en garde contre le risque d'inconstitutionnalité d'un tel texte.

Ce projet rend tout à fait illusoires les chances de réinsertion et l'idée même que la sanction pénale ait la moindre valeur rédemptrice. Les défenseurs du texte de Rachida Dati mettent en avant son caractère protecteur de la société mais aussi des victimes, face au danger de voir des criminels récidiver ; ils se félicitent de la fin du principe de l'automaticité des remises de peine ; ils soulignent enfin que l'enfermement pour dangerosité relèvera d'une décision collégiale, susceptible de recours. Mais c'est oublier que, si la détention est une punition, elle a aussi pour but la réinsertion du coupable. Avec la "rétention de sûreté", dont il serait menacé dès le prononcé de sa condamnation, le détenu sait que, même s'il se comporte bien en prison, il pourra y être maintenu pour sa "dangerosité".

M. Sarkozy fait de l'efficacité de son action un maître mot de sa politique, mais plutôt que de défaire ou de refaire sans cesse des lois encore faudrait-il commencer par appliquer celles qui existent. Sur la récidive, du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins (1998) à la surveillance électronique par bracelet mobile (2005), les lois se sont multipliées. Mais les moyens n'ont pas suivi, et la psychiatrie souffre d'un manque criant de praticiens. Alors, sous le coup de l'émotion, on crée à la hâte de nouveaux outils. A risques.




"Aucune mesure passive ne résoudra le problème des

délinquants sexuels"

 
LE MONDE | Article paru dans l'édition du 10.01.08.

 

La ministre de la justice, Rachida Dati, a présenté à l'Assemblée nationale, mardi 8 janvier, son projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui prévoit d'enfermer des criminels dangereux dans des centres socio-médico-judiciaires à la fin de leur peine de prison. Le gouvernement et les députés veulent étendre la portée de ce projet, qui visait au départ les pédophiles, à l'ensemble des condamnés pour crime qui seraient considérés comme toujours dangereux après avoir purgé leur peine. Le texte suscite de vives oppositions des milieux judiciaires et médicaux. Le professeur Pierre Lamothe, psychiatre, chef de service du service médico-psychologique régional (SMPR) de Lyon, qui intervient dans les établissements pénitentiaires, conteste ce projet.

Que pensez-vous de la mesure de sûreté qui vise à garder enfermés des criminels dangereux après leur peine ?

Cette mesure me semble une réponse inadaptée pour répondre à une préoccupation légitime, celle de la défense sociale. Elle se base sur la gravité initiale de l'infraction, en l'occurrence essentiellement les crimes sexuels ayant entraîné une condamnation supérieure à quinze ans. Elle ne répondrait donc en rien aux cas des personnes, détenues ou non, qui ont montré une réelle dangerosité et qui ont défrayé la chronique ces dernières années, comme dans les cas de la tuerie de Nanterre ou du double meurtre de Pau.

Ce projet de loi est ainsi une nouvelle démonstration de la fascination de la société pour la délinquance sexuelle. Le pédophile, celui qui ose s'attaquer à l'enfant, qu'on a sacralisé, occupe aujourd'hui la place de la personne méprisable, à qui est déniée la qualité d'homme. Pour cette catégorie de condamnés, on a, en suivant l'imaginaire plus que la raison, façonné des traitements judiciaires d'exception. Dans la balance entre protection de la société et défense des libertés, le délinquant sexuel est ainsi systématiquement perdant, et du coup la société aussi.

Le gouvernement fait valoir l'intérêt des victimes. N'est-ce pas légitime ?

L'erreur des erreurs est de faire croire que la solution est dans la mise à l'écart du criminel dangereux. Cela aboutit à plusieurs impasses : d'une part, il y aura la tentation d'étendre toujours plus le nombre de personnes mises à l'écart, d'autre part, il y aura la tentation de continuer à les tenir enfermés indéfiniment par précaution.

A l'exact inverse, il faut faire en sorte de les accompagner au retour à la vie civile, qu'ils reviennent dans le camp des hommes. Il faut être très présent auprès d'eux et surtout ne pas leur faire peur. Plus on les stigmatise, plus on leur dit, "vous êtes différents de nous, vous êtes des monstres justifiant des mesures d'exception", plus on les pousse à s'exclure eux-mêmes et à ne pas évoluer.

Comment assurer un risque de récidive moindre des délinquants sexuels ?

Il faut d'abord renoncer au mythe du risque zéro, en cette matière comme dans les autres. Il ne peut y avoir élimination des pédophiles dangereux, comme on arracherait une mauvaise herbe jusqu'à éradication. Si, à l'issue de la peine, on a la conviction qu'une personne ne peut contrôler ses pulsions, il faut prononcer une mesure d'hospitalisation d'office en psychiatrie.

Pour le reste, il faut prendre le risque de la sortie des condamnés, mais de la meilleure façon qui soit, en s'assurant au maximum que les fins de peine sont aménagées. Il faut faire plutôt le contraire de ce que semble préconiser la garde des sceaux, Rachida Dati, qui affirme qu'il faut être de plus en plus circonspect et refuser tout aménagement de peine aux délinquants sexuels récidivistes. La libération conditionnelle devrait au contraire être systématique, simplement parce qu'elle est le meilleur outil pour rendre aux condamnés leur inévitable autonomie en minimisant les risques.

Quels types de soins fonctionnent avec les délinquants sexuels, et que penser de la "castration chimique" ?

Nous récusons ce terme de castration chimique, qui véhicule une idée de mutilation du délinquant sexuel comme s'il était puni par où il avait péché. Nous lui préférons le terme d'"aide au contrôle chimique des pulsions". Il faut le marteler : aucune mesure "passive" ne peut résoudre le problème du délinquant sexuel. Cela ne fait que le maintenir dans l'idée illusoire que la source de sa pulsion est extérieure à lui.

Ce qui est efficace, c'est de réconcilier le délinquant avec lui-même et avec sa vulnérabilité, en lui laissant toujours la possibilité de dialogue, dans la relation thérapeutique, même si c'est très difficile avec les pervers. La grande erreur, c'est de vouloir "terroriser les terroristes" en matière de délinquance sexuelle.

Propos recueillis par Cécile Prieur



La prison après la peine


par Robert Badinter


LE MONDE | Article paru dans l'édition du 28.11.07.

De façon anodine, le gouvernement va saisir le Parlement d'un projet de loi créant la "rétention de sûreté" dans notre droit pénal. Il s'agit d'un changement profond d'orientation de notre justice. Il faut rappeler les fondements de la justice, depuis la révolution des Droits de l'homme. Parce que tout être humain est réputé doué de raison, il est déclaré responsable de ses actes. S'il viole la loi, il doit en répondre devant des juges indépendants. A l'issue d'un procès public, où les droits de la défense auront été respectés, s'il est déclaré coupable, il devra purger une peine prévue par la loi. Tels sont les impératifs de la justice dans un Etat fondé sur la liberté.

Or le projet de loi contourne le roc de ces principes. Il ne s'agira plus seulement pour le juge, gardien de nos libertés individuelles, de constater une infraction et de prononcer une peine contre son auteur. Après l'achèvement de sa peine, après avoir "payé sa dette à la société", au lieu d'être libéré, le condamné pourra être "retenu", placé dans un "centre sociomédico-judiciaire de sûreté", par une décision d'une commission de magistrats pour une durée d'une année, renouvelable, parce qu'il présenterait selon des experts une "particulière dangerosité" entraînant un risque élevé de récidive.

Le lien entre une infraction commise et l'emprisonnement de son auteur disparaît. Le "retenu" sera détenu dans un établissement fermé et sécurisé, en fonction d'une "dangerosité" décelée par des psychiatres et prise en compte par une commission spécialisée. Et aussi longtemps que ce diagnostic subsistera, il pourra être retenu dans cette prison-hôpital ou hôpital-prison. Nous quittons la réalité des faits (le crime commis) pour la plasticité des hypothèses (le crime virtuel qui pourrait être commis par cet homme "dangereux").

Aujourd'hui, le juge se fonde sur la personnalité du condamné pour décider de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de permission de sortie. Mais il s'agit là toujours de mesures prises dans le cadre de l'exécution de la peine, pour préparer la sortie du condamné, parce qu'elles facilitent la réinsertion et limitent la récidive, comme une expérience séculaire a permis de l'établir. Dans la mesure qui nous est proposée, il s'agit au contraire de retenir le condamné "dangereux" après sa peine dans une prison particulière pour prévenir tout risque de récidive. Il ne suffit plus, estime-t-on, d'imposer au condamné après sa libération les mesures très rigoureuses de contrôle, de surveillance, de traitement de plus en plus contraignantes que les lois successives ont multipliées dans la dernière décennie : suivi socio-judiciaire avec injonction de soins (1998), surveillance judiciaire (2003), fichier judiciaire avec obligation de se présenter à la police (2004), surveillance électronique par bracelet mobile (2005).

Depuis dix années, quand un fait divers particulièrement odieux suscite l'indignation du public, on durcit les peines et on accroît les rigueurs des contrôles. Mais jusqu'à présent on a toujours respecté le principe de la responsabilité pénale. C'est la violation des obligations du contrôle par celui qui y est astreint qui entraîne à nouveau son incarcération. C'est l'infraction qu'il commet en manquant à ses obligations qui le ramène en détention.

Avec la loi nouvelle, le lien est rompu : il n'y a plus d'infraction commise, mais un diagnostic psychiatrique de "dangerosité", d'une prédisposition innée ou acquise à commettre des crimes. Que reste-t-il de la présomption d'innocence dans un tel système ? Après un siècle, nous voyons réapparaître le spectre de "l'homme dangereux" des positivistes italiens Lombroso et Ferri, et la conception d'un appareil judiciaire voué à diagnostiquer et traiter la dangerosité pénale. On sait à quelles dérives funestes cette approche a conduit le système répressif des Etats totalitaires.

On dira que le texte ne prévoit cette "rétention de sûreté" que pour des criminels particulièrement odieux, pédophiles, violeurs, meurtriers, agresseurs de mineurs, condamnés au moins à quinze ans de réclusion criminelle. On soulignera que le texte exige que la mesure soit demandée par une commission pluridisciplinaire et décidée par des magistrats. Des voies de recours en appel et cassation sont prévues. On marquera que la rétention ne sera ordonnée qu'au vu d'expertises psychiatriques sur la dangerosité du sujet. Est-il besoin de rappeler que ce concept de dangerosité demeure incertain dans sa mise en oeuvre ? Et l'expérience des dernières années laisse présager qu'au premier fait divers odieux, échappant aux catégories criminelles visées par la "rétention de sûreté", celle-ci sera aussitôt élargie à tous les auteurs des crimes les plus graves, qu'il s'agisse de violeurs ou de meurtriers. Et l'on verra s'accroître toujours plus le domaine d'une "justice" de sûreté, au détriment d'une justice de responsabilité, garante de la liberté individuelle.

Pour ceux auxquels elle sera applicable, qu'impliquera cette rétention de sûreté s'ajoutant à la peine déjà purgée ? Tout condamné ressasse jusqu'à l'obsession le nombre d'années, de mois, de jours qui le séparent de sa libération. Quand il a accompli sa peine, payé sa dette à la société, il a conscience d'avoir droit à cette libération. Et voici que par l'effet de la loi nouvelle, cette certitude-là vacille et s'éteint. Il n'y aura plus pour lui d'assurance de retrouver sa liberté après avoir purgé sa condamnation. Sa liberté, même s'il s'est bien comporté en prison, ne dépendra plus de l'achèvement de sa peine, elle sera soumise à l'appréciation de psychiatres et d'experts qui concluront ou non qu'il est atteint d'une affection particulière, la "dangerosité sociale".

Et les juges gardiens de la liberté individuelle, au nom du principe de précaution sociale, pourront le maintenir en détention après sa peine. Pour cet homme-là, quelle incitation à préparer, en détention, son avenir ? A l'attente, on ajoutera l'angoisse de l'incertitude. Notre justice aura changé de boussole. Ce n'est plus la loi qui la guidera, mais des batteries de tests psychiatriques inspireront ses décisions. Quant à l'homme réputé dangereux, il ne lui restera pour toute espérance que celle d'un diagnostic nouveau qui ne dépendra pas nécessairement de son comportement conscient.

Aujourd'hui, le criminel sexuel, surtout pédophile, est volontiers dépeint comme le mal absolu, le monstre qui hante nos angoisses et nos peurs. S'agissant de ceux auxquels sera applicable cette "rétention de sûreté", le mot qui vient à l'esprit pour les qualifier est celui de Victor Hugo : ce sont des "misérables" que notre justice psychiatrisée fabriquera demain dans nos prisons.

Robert Badinter



Remarque :
autre aspect tout aussi négatif et inquiétant de la politique actuelle du pouvoir en place, c'est
la question du traitement judiciaire des malades mentaux. « La pénalisation de la folie est aujourd'hui une réalité. Les prisons françaises voient arriver, chaque année plus nombreux, des individus qui de toute évidence relèvent davantage d'une hospitalisation que d'une incarcération. » Mais, poursuivent les auteurs, « le véritable problème est que notre système judiciaire est - à ce jour - ainsi fait que le non-lieu pour cause d'aliénation mentale dessaisit immédiatement l'autorité judiciaire au profit de l'administration puis des médecins. Le cas échappe alors à la justice, ce qui est souvent perçu comme une démission et entraîne la colère des victimes, en particulier en cas de récidive. » Alors que faire ?



La pénalisation de la folie

  par Paul Bensussan et Delphine Provence
 

LE MONDE | Article paru dans l'édition du 15.11.07.

Alors que la chambre de l'instruction de Pau délibère sur le cas de Romain Dupuy, auteur du double homicide de l'hôpital psychiatrique de Pau, la question du traitement judiciaire des malades mentaux est de nouveau posée. L'avant-projet de loi actuellement à l'étude prévoit la suppression des non-lieux pour les malades mentaux criminels et l'instauration d'une nouvelle procédure aboutissant à des "décisions de culpabilité civile".

La pénalisation de la folie est aujourd'hui une réalité. Les prisons françaises voient arriver, chaque année plus nombreux, des individus qui de toute évidence relèvent davantage d'une hospitalisation que d'une incarcération. Le nombre de détenus souffrant de troubles mentaux atteint aujourd'hui un seuil préoccupant. Les personnes souffrant de troubles psychotiques représenteraient aujourd'hui 23 % de la population pénitentiaire. La prison est en quelque sorte devenue l'annexe de l'hôpital psychiatrique, alors qu'en théorie on ne peut juger un fou, car il relève du soin et non de la peine, dont il ne peut comprendre "le sens et la portée". On retrouve cette notion dans le code pénal de 1810, et elle est valable dans la quasi-totalité des démocraties judiciaires.

Le véritable problème est que notre système judiciaire est - à ce jour - ainsi fait que le non-lieu pour cause d'aliénation mentale dessaisit immédiatement l'autorité judiciaire au profit de l'administration puis des médecins. Le cas échappe alors à la justice, ce qui est souvent perçu comme une démission et entraîne la colère des victimes, en particulier en cas de récidive.

Dans un tel contexte, le désir de répondre aux attentes sécuritaires de la société aboutit chaque année à des condamnations plus fréquentes et plus lourdes des malades mentaux. Si ces derniers sont toujours aussi nombreux, les diagnostics d'irresponsabilité pénale rendus par les experts psychiatres ont été divisés par dix en dix ans et le nombre de non-lieux prononcés par les juges d'instruction est en chute libre (environ 500 par an en 1992, 200 par an en 2004).

Moins de 0,5 % des affaires criminelles instruites lors des dernières années en France se sont terminées par une décision de non-lieu fondée sur l'irresponsabilité pour troubles mentaux. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu ordinaire que des experts psychiatres considèrent un sujet malade mental comme responsable de ses actes, donc punissable. S'agit-il d'une cécité des experts, de la peur de l'erreur, toujours possible, ou encore de leur soumission à l'exigence sécuritaire ? L'alibi psychologique est connu : le non-lieu "dépossède" l'auteur de son acte, il lui ôte toute possibilité d'élaboration à son sujet. On retrouve ici cette dérive inquiétante qui consiste à confondre la cour d'assises avec le cabinet du psychothérapeute, la réparation judiciaire avec la réparation psychologique. La réalité est qu'en déclarant responsable de ses actes une personne qui ne l'était pas au moment des faits, l'expert psychiatre se comporte comme s'il était investi d'une mission qui n'est en réalité pas la sienne : protéger la société. Le fait que chacun semble s'accommoder de la situation actuelle ne doit pas en faire perdre de vue les véritables enjeux médico-légaux.

La solution actuellement débattue, qui consiste à supprimer le non-lieu pour trouble psychique et à lui substituer une "ordonnance d'irresponsabilité pénale pour trouble mental", susceptible de déboucher sur une audience publique permettant notamment aux experts de s'exprimer donnerait l'occasion aux victimes d'entendre - de comprendre ? - la vérité judiciaire. Elle permettrait aussi sans doute à l'expert psychiatre de se montrer moins pusillanime et d'exercer son art dans le seul souci de la recherche de lavérité. L'expert psychiatre ne peut qu'approuver cette avancée : il doit être suffisamment confiant dans l'exercice de son art pour tolérer un débat public et affronter, le cas échéant, l'indignation des victimes ou la contradiction de ses pairs. Ce débat salubre ne peut être éludé et contribuera, à n'en pas douter, à une meilleure acceptation de la décision judiciaire dans l'hypothèse d'un crime que la maladie de son auteur interdirait de juger et de punir.

Pour autant, la volonté croissante de répondre au besoin légitime de réparation des victimes ne doit pas aboutir à un dévoiement du procès pénal. La réparation psychologique de la victime ne devrait pas être l'objet premier de la justice pénale. Or, en instaurant une procédure aboutissant à une décision de "culpabilité civile", le débat s'engage sur un terrain glissant, mêlant ainsi civil et pénal, oubliant les termes de l'article 489-2 du code civil : "Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation." Si les victimes d'une infraction peuvent se porter partie civile à un procès pénal, il n'en demeure pas moins que la voie judiciaire "normale" qui leur est offerte est celle des juridictions civiles. Pénalement irresponsable, civilement coupable : la formule est inédite et défie l'axiome selon lequel "il n'y a pas de peine sans culpabilité". A vouloir trop changer la procédure sans rien changer au fond du droit, on en arrive à vouloir combler des lacunes qui n'existent pas.

A l'heure où la loi du 5 mars 2007, qui fait partie des réformes préconisées à la suite de l'affaire d'Outreau, tend à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, l'expert psychiatre, investi d'une trop lourde responsabilité et caution malgré lui de la pénalisation de la folie, peut voir un progrès dans l'idée d'un débat contradictoire autour de la responsabilité pénale du criminel et de son aptitude à comparaître à un procès. Le juriste en revanche restera sceptique quant à l'introduction dans notre droit de la notion de "culpabilité civile". Il semble autrement plus urgent de garantir au juge un droit de regard sur le devenir et le traitement d'un criminel jugé irresponsable.

Paul Bensussan est psychiatre, expert national.
Delphine Provence est juriste.


 

publié dans : JUSTICE par alain laurent-faucon
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